Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-18.727
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en 1977 en qualité de conducteur de cars par la société Transdev Pays d'Or ; que le salarié a travaillé à compter du 1er octobre 2010 sur la base d'un contrat de travail à temps partiel modulé de 25 heures par mois avec possibilité de dépassement des heures complémentaires dans la limite d'un tiers ; que trois avertissements ont été notifiés au salarié les 16 novembre 2010, 15 février et 6 avril 2011 pour refus de suivre une formation aux fins d'obtenir une attestation obligatoire lui permettant de reprendre ses fonctions de chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2011 ; que contestant ces sanctions, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que, sur ses absences, le salarié avait fait valoir en premier lieu que les faits reprochés d'absence aux formations étaient contraires à la loi sur le refus des heures complémentaires ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen pertinent, ainsi qu'il a été montré au premier moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3213-17 et L. 3123-20 du code du travail ;
2°/ que le salarié avait fait valoir ensuite qu'il avait participé durant l'une des deux formations à des activités bénévoles prévues depuis longue date ; qu'en énonçant que les excuses invoquées par M. X... étaient à la fois peu compréhensibles et dépourvues du moindre emport, sans s'expliquer sur les activités bénévoles du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié ne contestait sérieusement ni l'absence au stage de formation obligatoire du 18 au 20 avril et du 6 au 7 juin 2011, ni le manque de respect et la familiarité envers sa hiérarchie dûment caractérisée par les attestations versées au dossier, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des arguments inopérants tirés d'activités bénévoles concernant un avertissement non visé dans la lettre de licenciement, a pu en déduire que ces manquements étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 1331-1, L. 6321-1, L. 6321-2, L. 6321-6 et L. 6321-7 du code du travail ;
Attendu selon l'article L. 6321-2 du code du travail, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération et qu'il résulte des articles L. 6321-6 et L. 6321-7 du code du travail que si les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif, le refus du salarié de participer à de telles actions ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 6321-6, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de l'avertissement du 16 novembre 2010, du 15 février 2001 et du 6 avril 2011, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule une durée mensuelle du travail de 25 heures, dans le cadre d'un travail à temps partiel modulé comportant une limite inférieure de 17, 50 heures et une limite supérieure de 32, 50 heures, ce qui n'excluait pas l'exécution d'heures complémentaires, et que la durée de formation en cause était proche de la limite supérieure de variation de l'activité du salarié ;
Qu'en statuant ainsi en appréciant la validité des avertissements au regard des règles du contrat de travail à temps partiel et non de celles relatives à la formation, laquelle peut, selon les cas, intervenir et être rémunérée en dehors du temps de travail ou bien conduire à un dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des avertissements et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2010 au 6 juillet 2011, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces point