Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-16.371

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de démarcheur par la société Ufifrance patrimoine ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe égale au SMIC majorée d'une somme forfaitaire de 230 euros en remboursement des frais professionnels, et une rémunération variable composée de commissions et gratifications qui « incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité au titre des congés payés » ; que le salarié a, le 23 novembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que déduire de la clause litigieuse, comme le fait l'employeur, que l'indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels s'imputerait sur les commissions elles-mêmes revient en réalité à nier l'existence d'une telle indemnité de 10 % et à décider qu'hormis l'indemnité forfaitaire de 230 euros qui s'ajoute au salaire fixe, la totalité des frais professionnels est prise en charge par le salarié sur ses propres commissions, et que la dite clause ne peut s'interpréter, pour être licite, que comme instituant, en sus des commissions, une indemnité égale à 10 % de ces dernières au titre des frais professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens et relatifs à la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance patrimoine au paiement d'une somme tant à titre de remboursement de frais professionnels qu'à celui de dommages-intérêts, dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Ufifrance patrimoine au paiement de sommes à ce titre, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ufifrance patrimoine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser au salarié la somme de 39 285, 70 euros à titre de remboursement de frais outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « - Sur la nullité de la clause 2-3 du contrat de travail du 3 mars 2003 : Cette clause prévoit, in fine, que « les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés. ». M. Christophe X... considère que cette clause doit être considérée comme nulle en ce qu'elle est contraire aux exigences de la Cour de cassation qui prohibe l'intégration des frais professionnels dans les commissions et en ce qu'elle interdit au salarié de connaître à l'avance l'ampleur du remboursement auquel il aura droit puisqu'il ne connaît qu'en fin de mois son chiffre d'affaires et ses commissions. En premier lieu, même si cette disposition ne fixe pas de manière précise le montant forfaitaire du remboursement- des frais dû au salarié, ces modalités lui permettent néanmoins d'en avoir connaissance en considération de son chiffre d'affaires et de ses commissions. En second lieu