Troisième chambre civile, 11 février 2015 — 14-10.692

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 10 octobre 2013), que M. X..., est propriétaire d'un immeuble comportant, selon le titre, une cave dont l'accès est situé sur la parcelle voisine appartenant à Mme Y... ; que contestant tout droit de propriété de M. et Mme Y... sur cette cave, M. X... les a assignés afin qu'ils soient condamnés à en fermer l'accès ;

Sur le moyen unique, pris en ses sixième, septième et huitième branches, ci-après annexées :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'on ne pouvait accéder à la cave située sous le fonds de M. X... que depuis la propriété de Mme Y..., que les parents de celle-ci, propriétaires depuis 1955, puis elle-même, utilisaient cette cave depuis plus de trente ans, y entreposant différents objets ainsi que du vin, s'y rendaient régulièrement et y avaient effectué des travaux d'électricité, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé des actes matériels de possession ininterrompus accomplis par Mme Y... et ses auteurs à titre de propriétaires, pendant plus de trente ans, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Jean-François X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Odile Z...épouse Y... bénéficie d'une prescription acquisitive trentenaire portant sur le sous-sol litigieux, et débouté Monsieur Jean-François X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « au soutien de son recours, pour revendiquer la propriété de la cave enterrée accessible par le lot, propriété des époux Y..., et s'opposer à la prescription acquisitive invoquée par ces derniers, Jean-François X... se prévalant des dispositions des articles 544, 545 et 552 du code civil, fait valoir que les conditions d'application de l'article 2261 ne sont pas réunies, que les époux Y... ne disposent d'aucun titre sur cette cave, que Odile Z...épouse Y... a reçu donation de la nue-propriété de la maison située au 37, rue ..., par acte du 12 avril 1976, et n'a acquis la pleine propriété qu'ensuite de la renonciation par son père à l'usufruit selon acte du 27 septembre 1982 en sorte que la prescription acquisitive n'a pu courir qu'à compter de cette date ; qu'Odile Z...ne peut se prévaloir de la possession de ses parents, qu'aucun des nu-propriétaires ne justifie d'actifs positifs de possession de la cave antérieurement à 1982 ; que les attestations versées aux débats par les intimés sont inopérantes pour établir le caractère public de la possession ; que les époux Y... répliquent que les actes démontrent qu'ils détiennent un droit de propriété sur la cave litigieuses et qu'en tout état de cause, la prescription trentenaire est acquise au vu des pièces qu'ils produisent ; qu'aux termes des articles 552 alinéa 1er du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que selon l'article 712 du même code, la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription ; que l'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'il ne ressort pas de manière non équivoque des actes notariés des 5 décembre 1900, du 17 juin 1901, 2 octobre 1905, 20 mai 1922 et 5 décembre 1953 que la cave litigieuse était incluse dans le bien immobilier transmis, comme faisant partie intégrante de la parcelle cédée ; que Jean-François X... ne justifie pas davantage du maintien de la servitude de passage au profit de son fonds sur la parcelle des époux Y... pour accéder à la cave, postérieurement à l'acte notarié du 9 octobre 1897 ; qu'il convient donc de rechercher si les faits de possession invoqués par les époux Y... répondent aux exigences de l'article 2261 susvisé ; qu'il ressort du constat dressé le 14 décembre 2009 par Maître F..., huissier de justice à Chevreuse, que la cave, objet du litige, est accessible par l'extérieur, par un escalier en pavés de grès anciens bordé en pierres meulières ; que l'entrée au pied de l'escalier, fermée par une porte, est contiguë au mur séparant la propriété des époux Y... de celle de Jean-François X... ; que l'huissier instrumentaire a constaté que l'escalier donnant accès à la cave se poursuit, à gauche,