Chambre commerciale, 10 février 2015 — 13-19.502

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 13-19. 502 et n° R 13-20. 605 qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société d'aménagement salinoise que sur les pourvois incidents relevés par Mme V...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2012), que Mme V...a utilisé des chèques de la Société d'aménagement salinoise dont elle était salariée pour acquérir des bijoux ; qu'après avoir découvert ces agissements, la société a assigné en responsabilité délictuelle Mme V..., ainsi que les sociétés Astrid, Nathalie Y..., C...et Philippe Z..., cette dernière étant désormais représentée par son liquidateur judiciaire, Mme A...et Marie-Thérèse F..., depuis décédée, aux droits de laquelle vient M. F...(les bijoutiers) ;

Sur la recevabilité des pourvois principal et incident n° S 13-19. 502, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 550, 613 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du deuxième texte, dans sa rédaction alors applicable, que le délai de pourvoi en cassation ne courait à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;

Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;

Attendu que la société d'aménagement salinoise s'est pourvue en cassation le 13 juin 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que l'arrêt attaqué a été signifié le 4 juin 2013 à Mme A..., au mandataire judiciaire de la société Philippe Z... et à la société Nathalie Y..., qui n'avaient pas comparu devant la cour d'appel ; que le pourvoi incident a été formé le 4 février 2014, après expiration du délai de deux mois prévu courant à compter de l'expiration du délai d'opposition d'un mois ;

D'où il suit que les pourvois principal et incident sont irrecevables ;

Sur les pourvois principal et incident n° R 13-20. 605 :

Sur la recevabilité du pourvoi incident, en ce qu'il critique la condamnation de Mme V...à verser diverses sommes à Mme A...et à la société Nathalie Y..., examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 455, 605 et 606 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'a été déclarée caduque la déclaration d'appel de Mme V...formé contre la société Nathalie Y...et Mme A..., l'arrêt retient que le jugement est définitif en ce qu'il l'a condamnée à leur verser, respectivement, les sommes de 60 450 euros et 2 873 euros ; qu'en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné Mme V...à payer ces sommes à ces dernières, le moyen de ce pourvoi ne concerne aucune partie du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel, qui n'était plus saisie de ces demandes ; qu'ainsi, le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, en ce qu'il critique la condamnation de Mme V...à payer diverses sommes à la Société d'aménagement salinoise, à la société Astrid, à la société C...et à M. F..., pris en ses sixième, septième et huitième branches, rédigés pour partie en termes identiques, réunis :

Attendu que la Société d'aménagement salinoise et Mme V...font grief à l'arrêt, la première, de rejeter sa demande de dommages-intérêts et, la seconde, de la condamner à payer diverses sommes à la Société d'aménagement salinoise, à la société Astrid, à la société C...et à M. F...alors, selon le moyen :

1°/ que la prudence impose à tout commerçant qui reçoit un chèque d'exiger une pièce d'identité du signataire du chèque ; que si une comparaison sommaire des documents fait apparaître une différence flagrante de signatures, le commerçant commet une faute en encaissant le chèque en l'état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que sur une partie des chèques libellés au nom de la société au profit de certains bijoutiers, Mme V...(signataire du chèque) n'avait pas apposé sa propre signature, mais avait imité la signature du gérant de la société (son frère) ; qu'elle a encore admis que les commerçants n'avaient pas sollicité la présentation d'une pièce d'identité de l'émettrice du chèque ; qu'en excluant cependant toute faute des commerçants de ce chef au prétexte qu'il n'appartenait pas aux commerçants de procéder à une vérification de la signature figurant sur les chèques, lorsque l'omission de vérifier la pièce d'identité constituait une faute d'imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 131-15 du code monétaire et financier ;

2°/ que le preneur du chèque doit vérifier les pouvoirs d'un salarié qui émet un chèque au