Chambre commerciale, 10 février 2015 — 13-16.726
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 février 2013), que la société CIC Est, venant aux droits de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque), a consenti à la société X... (la société), constituée entre M. X..., gérant, et Mme Y..., alors son épouse, (les cautions) plusieurs concours, garantis par le cautionnement de ces derniers ou de M. X... seul ; que par jugement du 15 janvier 2005, la société a été mise en liquidation judiciaire et la créance déclarée par la banque admise pour un montant total de 23 243, 07 euros ; que la banque ayant assigné les cautions en exécution de leurs engagements, celles-ci s'y sont opposées et ont recherché sa responsabilité ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque diverses sommes au titre du solde du prêt Codevi et du solde débiteur du compte et de condamner M. X... à payer à la banque diverses sommes au titre de deux crédits de restructuration alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que de plus il appartient à l'établissement de crédit ayant procédé à l'encaissement de fonds de son client de justifier de leur affectation par inscription en compte puis de leur emploi éventuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la banque avait encaissé un chèque de 950 000 francs représentant le prix de vente d'un fonds de commerce appartenant à M. X..., ce dernier étant susceptible d'opposer à la banque l'extinction de son obligation de caution du fait d'une contre-créance résultant du dépôt de cette somme ; qu'il appartenait dès lors à la banque, tenue de justifier du montant de la créance dont elle demandait le paiement et de l'emploi des fonds qui lui avaient été remis, de justifier du sort de la somme de 950 000 francs qui lui avait été remise ; qu'en faisant peser la charge et le risque de cette preuve sur M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui sont régulièrement soumis ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, M. X... et Mme Y... produisaient et versaient aux débats une attestation de M. Z...en date du 20 septembre 2011 dans laquelle celle-ci précisait avoir remis à la banque la somme de 950 000 francs le 23 mars 1999 ; qu'ils produisaient, encore, la sommation de communiquer du 4 mai 2011, par laquelle il était fait sommation à la banque de procéder à des recherches et d'indiquer sur quel compte bancaire le chèque n° 4195939 d'un montant de 950 000 francs soit 144 826, 57 euros, tiré le 26 mars 1999 sur la Caisse des dépôts et consignations, trésorerie de Delle, et établi par la SCP Z... A... le 23 mars 1999, avait été crédité et ce qu'il était advenu des fonds ; qu'ils produisaient enfin une photocopie de ce chèque, un relevé du compte de la SCP notariale et les lettres de relance adressées par l'huissier les 24 mai et 12 août 2011 à la banque ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas justifier d'une contre-créance sur l'établissement de crédit sans se prononcer sur ces pièces déterminantes, établissant l'incapacité de ce dernier à justifier de l'affectation de la somme dûment encaissée compte tenu du refus de la banque d'apporter sous concours, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; qu'après avoir constaté l'encaissement d'un chèque de 950 000 francs remis à la banque le 23 mars 1999, représentant le prix de cession d'un fonds de commerce appartenant à M. X..., la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de se prononcer sur la portée, devenue inopérante, des pièces visées à la seconde branche, a retenu que, si ce dernier peut opposer à la banque, pour prétendre être déchargé de son obligation de caution, une contre-créance qui résulterait d'un paiement indu, il lui appartient d'en justifier, ce qu'il ne fait pas, dès lors qu'il reste taisant sur les circonstances de la vente du fonds et son éventuel engagement personnel envers la banque et qu'il n'est pas crédible qu'il ait pu ignorer les motifs de la remise du prix de cession à celle-ci et de son affectation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audienc