Chambre sociale, 11 février 2015 — 13-21.520

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2013), que M. X..., né le 1er janvier 1944,engagé le 3 septembre 1987 par la société Grenelle service en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident de travail le 14 mai 2007 et a été en arrêt de travail du 15 au 19 mai 2007 puis à partir du 20 juillet suivant ; que le 29 octobre 2007, il a informé par écrit l'employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008 ; que le 30 décembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le départ volontaire à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ; qu'il s'agit d'une renonciation à un droit que le salarié peut contester en établissant que sa volonté était entachée d'équivoque ; qu'en retenant toutefois pour débouter M. X... de ses demandes, que le salarié n'apportait pas la preuve d'une manoeuvre dolosive de la société Grenelle service, quand bien même il lui appartenait seulement d'établir que le comportement de l'employeur excluait la manifestation d'une volonté non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que le départ volontaire à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ; que l'employeur, avant même que le médecin du travail rende son avis d'aptitude au poste est nécessairement conscient des obligations qui risquent d'être les siennes envers un salarié victime d'un accident du travail dont le contrat est suspendu ; que, mu par des intérêts propres, l'employeur ne peut en conséquence encourager ou favoriser la rupture unilatérale par le salarié de son contrat de travail sans entacher d'équivoque cette renonciation ; qu'en relevant que la demande de départ volontaire à la retraite avait été rédigée et présentée par la société Grenelle service à M. X..., qui s'était contenté de la signer, et que la prise d'acte de ce départ avait été remise en main propre au salarié seulement deux jours plus tard, la cour d'appel a expressément constaté que l'employeur avait eu un rôle actif dans la prise de décision du salarié entachant sa volonté d'équivoque ; qu'en refusant néanmoins, pour débouter M. X... de ses demandes, de constater le caractère équivoque de la manifestation de volonté du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1221-1, L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses écritures oralement développées à l'audience, M. X... soulignait le rôle de Mme Y..., de la société Grenelle service, qui attestait avoir « beaucoup aidé M. X... dans ses démarches pour son dossier en retraite » et avait encouragé sa prise de décision, sans pour autant avoir « jamais été informé de ces droits, ni orienté vers un quelconque organisme d'information, ni vers les organes de représentation du personnel au sein de l'entreprise, bien au contraire ! » ; qu'il soulignait que cette attitude avait nécessairement eu une influence sur la volonté de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer sur le rôle ainsi établi de Mme Y... dans la prise de décision du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en appréciant le caractère non équivoque de la renonciation de M. X... à la poursuite de son contrat de travail en se contentant de relever que le salarié avait déjà exprimé son souhait de partir à la retraite antérieurement à son accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a constaté que le salarié avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de partir à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Fodé X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Fodé X... fait valoir que dès le 26 Juillet 2007 le médecin du travail avait clairement prévu de le placer sous le régime de l'inaptitude, ce que selon lui l'employeur ne pouvait ignorer ; que le médecin du travail indique dans son attestation versée aux débats par la SAS GRENELLE SERVICE qu'au mois d'Août 2007, elle avait rempli un formulaire de demande de retraite au titre de l'inaptitude remis à Monsieur X... afin qu'il le transmette à la CNAV ; qu'il soutient qu'à partir de cette date il a été convoqué plusieurs fois par son employeur pour envisager sa situation et que les assistante sociale de l'entreprise, chef du personnel et médecin du travail lui ont affirmé que s'il en faisait la demande il pourrait bénéficier du fait de son inaptitude d'une retraite à taux plein bien qu'il ne totalise pas, faute de cotisations suffisantes, l'intégralité des trimestres nécessaires pour pouvoir y prétendre ; qu'il considère avoir été poussé à signer une lettre de démission dans le but d'éluder les dispositions légales relatives à la procédure de reclassement et de licenciement pour inaptitude dans le seul intérêt de l'employeur et soutient que « sachant à peine lire et pas du fout écrire, ignorant toute la législation française, en particulier la procédure de reclassement et de licenciement dont il aurait dû obligatoirement faire l'objet » il a fait confiance, qu'il a été trompé en lui faisant croire que c'était la procédure spécifique du départ volontaire à la retraite qui conditionnait l'obtention d'une retraite à taux plein, ce qui est faux ; qu'il invoque notamment un courrier de la CNAV en date du 15 Juin 2010 versé aux débats dont il résulte qu'il aurait pu prétendre à sa retraite au titre de l'inaptitude même suite à un licenciement et qu'il aurait été de son intérêt de faire valoir ses droits auprès des ASSEDIC plutôt que de demander sa retraite car cela lui aurait permis de bénéficier de trimestre supplémentaires jusqu'à l'âge de 65 ans sous réserve de l'accord de Pôle emploi ; qu'il considère que seules les manoeuvres de la SAS GRENELLE SERVICE sont à l'origine de la rupture de son contrat de travail et que sa démission est nulle avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur relève tout d'abord qu'il n'y a jamais eu d'avis d'inaptitude régulier de sorte qu'il n'avait ni obligation de reclassement ni obligation de licenciement faute de reclassement, il conteste avoir été à l'origine du départ volontaire de Monsieur Fodé X... et soutient au contraire en versant de nombreuses attestations en ce sens que c'est Monsieur X... qui avait clairement affiché sa volonté de partir en retraite ; que l'inaptitude d'un salarié ne peut être constatée, aux termes de l'article R.4624-31 du Code du Travail qu'après avoir réalisé une étude de poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ou en cas de danger immédiat un seul examen ; que l'article R.4624-33 dispose que les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié ; que l'article R.4624-47 stipule qu'à l'issue de chacun des examens médicaux le médecin établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire, qu'il en remet une au salarié et adresse l'autre à l'employeur qui le conserve avec remise du formulaire spécial sécurité sociale s'il constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie professionnelle ; que l'article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue d'un accident de travail le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et que l'employeur prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le salarié ne produit aucun avis d'inaptitude qui aurait été émis par le médecin du travail dans le cadre des dispositions précitées ; que les lettres échangées entre le Docteur Z... et son confrère rhumatologue les 12 et 26 Juillet 2007, outre le fait qu'il n'est pas établi que l'employeur en ait eu connaissance ou ait été mis en copie, ne valent pas avis d'inaptitude au sens des textes précités ; que le simple fait que le Docteur Z... ait été le médecin du travail attaché à la SAS GRENELLE SERVICE ne démontre pas que l'employeur avait connaissance en dehors de tout avis d'inaptitude rendu régulièrement conformément à l'article R.4624-47 du Code du Travail de l'inaptitude de Monsieur Fodé X... à reprendre son poste ; que l'obligation de l'employeur de reclasser le salarié, de lui rechercher un poste et de lui proposer un autre poste adapté à ses capacités prend naissance à compter de l'avis d'inaptitude et de l'avis écrit du médecin du travail, avis écrit qui en l'espèce n'existe pas ; que l'existence d'une complicité entre le médecin du travail et l'employeur tendant à retarder l'émission d'un avis régulier d'inaptitude jusqu'à la prise de retraite du salarié n'est pas établie ; qu'au moment de l'accident du travail dont il a été victime au mois de Mai 2007, Monsieur Fodé X... avait passé 63 ans, plusieurs témoins attestent dans la forme régulière (Monsieur A... Pierre, Madame B... Josiane, C... Virginie) que Monsieur Fodé X... parlait souvent de prendre sa retraite, qu'il avait hâte de pouvoir la prendre et qu'il attendait de pouvoir la toucher à taux plein ; que dans sa lettre du 19 Juillet 2007, le Docteur D..., rhumatologue, adressée au médecin traitant de Monsieur Fodé X..., le Docteur Didier E..., indique que Monsieur Fodé X... n'étant pas très loin de la retraite une demande de retraite anticipée pour inaptitude lui semble très avantageuse et que Monsieur X... va se renseigner ; que la Cour considère qu'il se déduit de ces faits qu'il était bien dans la volonté de Monsieur Fodé X... de saisir l'opportunité de pouvoir partir avant 65 ans et que c'est cette volonté qu'il a manifestée le 29 Octobre 2007 puisque dès le mois d'Août 2007, le Docteur Z... lui avait rempli le formulaire sécurité sociale à adresser à la CNAV, ce qu'elle n'aurait pas fait si Monsieur X... ne lui avait pas exprimé un souhait en ce sens ; que le fait que Monsieur Fodé X... ait seulement signé la lettre du 29 Octobre 2007 ne démontre pas l'existence de manoeuvres dolosives de la part de l'employeur pour le contraindre à prendre sa retraite, il n'a d'ailleurs pas réagi à la lettre de son employeur en date du 31 Octobre 2007 prenant acte de sa décision de départ volontaire à la retraite alors même qu'il a écrit au pied de la lettre que celle-ci lui a été remise en main propre et qu'elle vaut dispense d'envoi recommandé ; qu'il s'ensuit que la demande de départ volontaire en retraite de Monsieur Fodé X... est valable et non équivoque et que la rupture du contrat est le fait du salarié et non de l'employeur qui lui a régulièrement versé l'indemnité de départ en retraite ; que le seul fait que l'employeur lui ait également versé une indemnité compensatrice de préavis n'ait pas constitutif d'une quelconque reconnaissance de ce qu'il aurait dû licencier le salarié ; qu'en conséquence, Monsieur Fodé X... doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande d'indemnité spéciale de licenciement doit être rejetée puisqu'elle n'est due en application de l'article L.1226-14 du Code du Travail que si le reclassement du salarié déclaré inapte s'est révélé impossible ou en cas de refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que Monsieur Fodé X... conservera à sa charge l'intégralité de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel » ;

ALORS D'UNE PART QUE le départ volontaire à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ; qu'il s'agit d'une renonciation à un droit que le salarié peut contester en établissant que sa volonté était entachée d'équivoque ; qu'en retenant toutefois pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que le salarié n'apportait pas la preuve d'une manoeuvre dolosive de la société Grenelle service, quand bien même il lui appartenait seulement d'établir que le comportement de l'employeur excluait la manifestation d'une volonté non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1226-12 et L.1232-1 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le départ volontaire à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ; que l'employeur, avant même que le médecin du travail rende son avis d'aptitude au poste est nécessairement conscient des obligations qui risquent d'être les siennes envers un salarié victime d'un accident du travail dont le contrat est suspendu ; que, mu par des intérêts propres, l'employeur ne peut en conséquence encourager ou favoriser la rupture unilatérale par le salarié de son contrat de travail sans entacher d'équivoque cette renonciation ; qu'en relevant que la demande de départ volontaire à la retraite avait été rédigée et présentée par la société Grenelle service à Monsieur X..., qui s'était contenté de la signer, et que la prise d'acte de ce départ avait été remise en main propre au salarié seulement deux jours plus tard, la cour d'appel a expressément constaté que l'employeur avait eu un rôle actif dans la prise de décision du salarié entachant sa volonté d'équivoque ; qu'en refusant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, de constater le caractère équivoque de la manifestation de volonté du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L.1221-1, L.1226-12 et L.1232-1 du code du travail ;

ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses écritures oralement développées à l'audience, Monsieur X... soulignait le rôle de Madame Y..., de la société Grenelle service, qui attestait avoir « beaucoup aidé Monsieur X... dans ses démarches pour son dossier en retraite » (attestation de Madame Y..., citée en page 4, § 4 des écritures de Monsieur X...) et avait encouragé sa prise de décision, sans pour autant avoir « jamais été informé de ces droits, ni orienté vers un quelconque organisme d'information, ni vers les organes de représentation du personnel au sein de l'entreprise, bien au contraire ! » (conclusions page 7, 1er §) ; qu'il soulignait que cette attitude avait nécessairement eu une influence sur la volonté de Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer sur le rôle ainsi établi de Madame Y... dans la prise de décision du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en appréciant le caractère non équivoque de la renonciation de Monsieur X... à la poursuite de son contrat de travail en se contentant de relever que le salarié avait déjà exprimé son souhait de partir à la retraite antérieurement à son accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1226-12 et L.1232-1 du code du travail.