Chambre sociale, 11 février 2015 — 13-26.855

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Bellonie Bourdillon successeurs en qualité de chef des ventes, a été licenciée par lettre du14 avril 2008 pour faute grave ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de sommes au titre de la prime annuelle et à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que ces demandes ne sont pas justifiées ;

Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... en paiement de sommes au titre de la prime annuelle et à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 29 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Bellonie Bourdillon successeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à la SA Bellonie Bourdillon successeurs la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; en l'espèce, Mme X... a tenté de faire signer une facture pro-forma de plus de sept mille euros pour un voyage « incentive » avec son équipe commerciale ; il résulte de l'examen de la facture et de l'attestation de Mme Y..., agent de voyage qu'a été intégré au coût global un Paris-Venise et un Venise-Lyon-Marseille-Toulouse-Fort de France ; Mme X... explique ces voyages supplémentaires par le souhait de rendre visite à un de ses clients à Marseille (RICARD) et par le souhait de prolonger son séjour, indiquant qu'elle comptait rembourser la part des voyages lui incombant ; s'il n'est pas contestable qu'elle avait rendez-vous avec un client à Marseille, il n'en demeure pas moins qu'une partie du voyage était à des fins strictement personnelles, ce qu'elle reconnaît implicitement en indiquant qu'elle comptait rembourser ; en conséquence, en tentant de faire signer à la va vite une facture pro-forma incluant des voyages à titre personnel, Mme X... a commis une faute grave caractérisée ; le licenciement est justifié sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief ; le jugement doit être confirmé et la salariée déboutée de toutes ses demandes ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X... a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail en date du 1er décembre 2005 au service de la société BELLONIE ET BOURBILLON SUCCESSEURS ; elle a été licenciée par lettre en date du 14 avril 2008 pour faute grave lui reprochant d'une part, d'avoir tenté de faire payer par la société des dépenses personnelles, et d'autre part, d'avoir consenti a des clients des remises non autorisées ; il résulte des pièces versées au débat et notamment des attestations de Madame Y..., que Madame X... a bien tenté de faire payer par la société des dépenses personnelles ; au surplus, la société produit des conventions de coopération renforcées au nom de Monsieur Z..., Directeur Général, mais signée