Chambre sociale, 11 février 2015 — 13-27.616
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EMT dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 17 septembre 2007 pour une durée de deux ans ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 29 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 3 février 2010, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que l'apprenti a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 8 décembre 2008 invoquant l'absence d'enregistrement du contrat ;
Attendu que pour dire que les parties étaient liées par un contrat verbal à durée indéterminée, dire que la prise d'acte de l'apprenti emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l'employeur à une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, rejeter les demandes de l'apprenti en paiement d'une indemnité de rupture anticipée, à l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt retient, après avoir constaté la nullité du contrat pour absence d'enregistrement, qu'un tel contrat ne peut être requalifié et que la qualification de la relation de travail qui s'est instaurée de fait entre les parties ne peut être que celle de contrat à durée indéterminée, lequel est érigé par le code du travail en contrat de droit commun, tout autre dispositif nécessitant le respect de conditions de fond et de forme qui ne se rencontrent pas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ; que le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens et la société Y...- Z...- A..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité du contrat d'apprentissage du 17 septembre 2007, d'AVOIR dit que les parties étaient liées par un contrat verbal à durée indéterminée, d'AVOIR dit que la prise d'acte de Monsieur X... emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... sur la liquidation judiciaire de la SARL EMT à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR déclaré les créances résultant des dispositions confirmées du jugement de première instance et des termes de l'arrêt opposables à l'UNEDIC AGS CGEA AMIENS dans les limites de sa garantie, d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives à l'indemnité de rupture anticipée, à l'indemnité de fin de contrat et aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement déféré qui : a requalifié le contrat d'apprentissage de Monsieur Nicolas X... en contrat à durée déterminée de droit commun ; a fixé la créance de Monsieur Nicolas X... sur la liquidation judiciaire de la SARL EMT aux sommes suivantes : -10 507, 82 ¿ à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, -13 465, 90 ¿ à titre d'indemnité de rupture anticipée, -3450, 34 ¿ à titre d'indemnité de fin de contrat, -1321, 05 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; · a ordonné la remise d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision ; · a déclaré la décision opposable à l'AGS-CGEA AMIENS ; · a débouté Monsieur Nicolas X... du surplus de ses demandes. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA AMIENS, appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré, la fixation du ra