Chambre sociale, 11 février 2015 — 13-21.089
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 12 janvier 1989 par La Poste par différents contrats à durée déterminée ; qu'à partir de janvier 1991 et jusqu'au 28 mars 1993, suite à la modification du statut de La poste, transformée en établissement public industriel et commercial, il a été employé par contrats à durée déterminée sous statut contractuel de droit privé ; qu'il a été engagé, en 1993, par contrat à durée indéterminée intermittent ; que, le 1er juin 2000, son contrat à durée indéterminée est devenu à temps partiel de 30 heures hebdomadaires, ultérieurement de 32 heures hebdomadaires ; que le 1er janvier 2003, il est devenu à temps complet ; qu'il a saisi, le 1er juillet 2010, la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de l'ensemble de ses contrats à durée déterminée et de demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite de la sécurité sociale et complémentaire à compter de la date de requalification des contrats de travail, alors, selon le moyen, que la prescription trentenaire posée par l'article 2262 du code civil en vigueur au moment des faits était applicable non seulement à l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite mais également à celle de régler les cotisations qui découlent de cette affiliation ; qu'en rejetant néanmoins la demande formée par M. X... au titre de la régularisation des cotisations de retraite au motif qu'elle se heurtait à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article susvisé par refus d'application ainsi que l'article 2277 du même code dans sa version applicable au litige par fausse application ;
Mais attendu que le droit du salarié au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 1er juillet 2005 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite pour la même période ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne lui accorder aucune somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination et atteinte au principe d'égalité alors, selon le moyen, que les salariés employés sous contrat à durée déterminée ne peuvent bénéficier de conditions d'emploi moins favorables que les salariés employés sous contrat à durée indéterminée au seul motif du caractère à durée déterminée de leur contrat ; qu'en particulier, ils bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions conventionnelles et usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucune discrimination au détriment de M. X... n'était établie, la cour d'appel s'est contentée de retenir que cette demande ne pouvait être étayée par le seul fait de la conclusion de CDD successifs qui ne faisait ressortir aucun élément direct ou indirect de discrimination par rapport aux salariés embauchés sous CDI de droit commun et à temps complet ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X..., en raison de son emploi abusif sous contrat à durée déterminée, ce dernier n'avait pas été privé du bénéfice d'avantages conventionnels dont bénéficiaient les agents de La Poste sous contrat à durée indéterminée, ce qui entraînait nécessairement un préjudice pour lui qu'il appartenait à la cour d'appel d'évaluer, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ensemble des dispositions de la clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 et de l'article L. 1242-14 du code du travail ;
Mais attendu que si le salarié invoquait dans ses conclusions diverses dispositions conventionnelles applicables à La Poste et instaurant des différences de traitement au détriment des travailleurs employés sous contrat à durée déterminée, il ne soutenait pas qu'il aurait été en situation d'en bénéficier personnellement si ses contrats avaient été dès l'origine reconnus par son employeur comme un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en dommages- intérêts pour perte de droits à la retraite, l'arrêt, après avoir écarté comme prescrite la demande de celui-ci en régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite de la sécurité sociale et complémentaire, ajoute qu'il y a lieu de rejeter, par là même, sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour perte de droits à retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors