Chambre sociale, 11 février 2015 — 13-23.080
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-23.080, H 13-23.081, N 13-23.08 et R 13-23.089 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 17 juin 2013), que Mmes X..., Y... et Z... et M. A... ont été engagés par La Poste respectivement les 1er juin 1976, 28 août 1978, 3 novembre 2003 et 6 juillet 2000 en qualité d'agent contractuel dans le cadre de contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter respectivement du 1er janvier 2001, 1er juin 2000, 13 mars 2006 et 1er avril 2006 ; qu'ils ont saisi, le 9 février 2012, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur à régulariser leur situation auprès des caisses de retraite de sécurité sociale et de retraite complémentaire et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que La Poste fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de leurs droits à la retraite, alors selon le moyen, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que la même prescription s'applique à l'action en paiement de cotisations de retraite assises sur ces salaires ; qu'en condamnant La Poste, après l'écoulement de ce délai, à la réparation du préjudice résultant, pour les salariés, du seul défaut du paiement de cotisations de retraite prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'action du salarié en réparation du préjudice causé par la faute de l'employeur qui n'a pas satisfait à son obligation de l'affilier à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile, fixée à trente ans par l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que La Poste fait grief aux arrêts de la condamner à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts au titre d'un préjudice lié à la précarité, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice souffert par les salariés distinct de la précarité et de la privation des avantages issus de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle avait déjà indemnisées par l'allocation à chacun d'eux, à titre d'indemnité de requalification, de sommes souverainement évaluées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le recours massif et abusif à des contrats à durée déterminée et à des avenants illégaux pour une activité normale et permanente de l'entreprise avait mis les salariés dans une situation d'incertitude matérielle et professionnelle et les avait privés d'une façon générale des dispositifs de gestion de personnel, de formation et de perspectives de carrière jusqu'à leur embauche en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification allouée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens, communs aux pourvois n° F 13-23.080, H 13-23.081, N 13-23.086 et R 13-23.089, produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser à chacun des quatre agents défendeurs aux présents pourvois des dommages et intérêts "pour perte de ses droits à la retraite" ;
AUX MOTIFS QUE "¿ la SA La Poste soutient que la demande de reconstitution de carrière auprès des caisses de retraite générale et complémentaire présentée à titre principal devant le Conseil de prud'hommes par M. X¿ se heurte à une impossibilité technique qui n'est pas de son fait, et ajoute que la demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation de la perte de ses droits à la retraite est prescrite ;
QUE La Poste démontre effectivement par la production de courriers émanant de la Carsat et de l'Urssaf que la régularisation sollicitée par les salariés pour des périodes où aucun salaire n'a été versé ne peut pas être opérée ; qu'en revanche, chaque salarié est bien fondé à soutenir le caractère indemnitaire de sa demande de réparation de son préjudice généré par la perte d'une chance de percevoir une retraite améliorée du fait du non paiement, par La Poste, des cotisations aux