Chambre sociale, 11 février 2015 — 13-26.903
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 2013), qu'engagé le 19 août 2002 en qualité de kinésithérapeute par l'Association de lutte contre les fléaux sociaux (l'association), M. X... a été licencié pour faute grave le 7 juin 2011 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était « indéniable » que les « excès comportementaux et verbaux » de M. X... justifiaient son licenciement, pour constituer un comportement « inadmissible », mais a considéré qu'ils n'étaient pas qualifiables de faute grave au regard du « stress » prétendument subi par M. X... et de ce que ce dernier n'avait pas compris sa mise à pied, qui avait été ressentie comme une « agression » ; qu'en se déterminant ainsi, bien que les faits dont elle a admis la matérialité n'étaient pas de nature à permettre, même durant la durée de son préavis, le maintien dans l'entreprise de M. X... dont le rapport d'enquête du CHSCT produit aux débats stigmatisait le caractère dangereux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ que pour établir la gravité du comportement de M. X... et l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, l'association exposante produisait un rapport du CHSCT, établi après enquête et audition de M. X..., qui concluait que " le comportement de M. X... présente un risque pour les salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement " ; qu'en affirmant que le comportement de M. X... ne caractérisait pas une faute grave, sans analyser au moins sommairement CETTE pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le fait pour un salarié de menacer de mort un responsable hiérarchique devant témoins caractérise une faute grave, peu important le contexte dans lequel CETTE menace a pu être prononcée ; qu'en l'espèce, pour excuser le comportement fautif de M. X..., la cour d'appel a retenu que la menace proférée par ce dernier devant témoins à l'encontre du directeur : « soit je vous tue, soit je me suicide », n'aurait pas constitué pas une menace de mort, mais une simple « figure rhétorique » utilisée pour démontrer la situation prétendument extrême dans laquelle celui-ci se serait trouvé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ que l'incompréhension du salarié en ce qui concerne l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et le sentiment d'injustice qui l'anime ne peuvent valablement excuser un comportement objectivement violent ; qu'en décidant du contraire, sans même caractériser en quoi le comportement de l'association aurait été fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté d'une part, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, que la preuve des violences physiques exercées contre le directeur de l'établissement n'était pas rapportée et d'autre part, que les faits de violences verbales et de menaces s'inscrivaient dans un climat de tension suite à la volonté de l'employeur d'imposer au salarié, en connaissance de sa situation médicale, la participation jusqu'alors exclue à la nouvelle permanence de soins, a pu en déduire qu'aucune faute grave n'était démontrée à l'encontre du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Lozèrienne de lutte contre les fléaux sociaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Lozèrienne de lutte contre les fléaux sociaux et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Lozèrienne de lutte contre les fléaux sociaux.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION LOZERIENNE DE LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX à verser à ce dernier les sommes de 776, 13 ¿ à titre de rappel de salaire pour sa période de mise à pied, 5. 773, 44 ¿ à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés