Chambre sociale, 11 février 2015 — 13-28.224
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié en qualité de voyageur-représentant-placier de la société Innotherm du 2 janvier 2003 jusqu'à sa démission le 24 janvier 2007 ; que prétendant avoir été réembauché par la même société en février 2008, puis que son contrat avait été transféré à la société Inno géothermie crée en août 2008, dont il était associé à hauteur de 25 % du capital, il a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009 ; que la société Inno géothermie a été placée en liquidation judiciaire, la société Tirmant-Raulet étant désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour dire que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la solution du litige est seulement subordonnée à la preuve, dont il supporte exclusivement la charge, d'un contrat de travail avec la société Inno géothermie, qu'il est défaillant pour établir autrement que par ses propres affirmations, qu'à compter du 4 février 2008, il a été à nouveau salarié de la société Innotherm et qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail son contrat aurait été transféré à la filiale Inno géothermie, qu'aucun moyen n'est produit pour caractériser la réalité d'un lien de subordination avec chacune des deux sociétés, l'émission de fiches de paie et d'un certificat de travail s'avérant insuffisant, qu'il se borne à faire valoir que malgré sa qualité d'associé il n'aurait exercé aucun acte positif de gestion alors qu'il est taisant sur les conditions d'exercice de son activité de VRP et que son mode de rémunération ne renseigne pas sur les conditions réelles de travail ni ne laisse présumer sérieusement une réelle subordination ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé produisait des bulletins de salaire et un certificat de travail, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat, et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur et à l'AGS, de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Tirmant-Raulet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tirmant-Raulet à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. X... n'avait pas la qualité de salarié et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation au à la fixation au passif de la société INNOGEOTHERMIE d'un reliquat d'indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour privation de la CRP, congés payés, dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture, rectification des documents sociaux, dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, dommages et intérêts pour privation du DIF, et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE au fond, la solution du litige est seulement subordonnée à la preuve, dont l'appelant supporte exclusivement la charge, de l'existence d'un contrat de travail avec la société INNOGEOTHERMIE, ce dernier étant l'unique fondement juridique de toutes les prétentions de M. X... ; qu'à cet égard M. X... est défaillant pour établir autrement que par ses propres affirmations dépourvues de valeur probante suffisante, qu'à compter du 4 février 2008 il avait été à nouveau salarié de la société INNOTHERM et qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail son contrat aurait été transféré à la filiale INNOGEOTHERMIE créée pour exploiter l'unité économique de TROYES ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit pour caractériser la réalité d'un lien de subordination avec chacune des deux sociétés pour la période considérée, l'émission de fiches de paie et d'un certificat de travail s'avérant insuffisantes ; que M. X... se borne à faire valoir que nonobstant sa qualité d'associé il n'aurait exécuté aucun acte positif de gestion mais il est taisant