Chambre sociale, 11 février 2015 — 13-19.633

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 juin 2007 en qualité de conducteur routier par la société Corsi-FIT, a été licencié le 9 juin 2010 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la prime de treizième mois et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que, premièrement, l'avenant, issu d'une négociation annuelle obligatoire sur les salaires, portant révision d'une partie des dispositions d'un accord collectif d'entreprise, se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable à l'ensemble des salariés liés par l'accord dès l''accomplissement des formalités réglementaires de dépôt, même si les nouvelles stipulations sont moins favorables ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'avenant du 28 novembre 2008 à l'accord collectif d'entreprise prévoyant de nouvelles conditions d'attribution de la prime de treizième mois, issu de la négociation annuelle obligatoire des salaires, n'était pas opposable à M. X..., dès lors qu'il n'avait pas été notifié aux salariés ni aux représentant du personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2231-6, L. 2241-1, L. 2241-2, L. 2261-8 et D. 2231-4 du code du travail ;

2°/ que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en décidant, en l'espèce, que M. X... n'avait pas accepté la suppression de la prime de treizième mois pour l'année 2009 et pour les années suivantes, sans rechercher s'il n'était pas réputé avoir accepté cette modification contractuelle en s'étant abstenu de répondre, dans le délai d'un mois de la réception de la lettre du 29 décembre 2009 qui lui proposait notamment la suppression de la prime de treizième mois pour motif économique, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le versement de la prime de treizième mois prévu par un accord d'entreprise du 17 décembre 2003 pouvait être supprimé dans le cadre de l'accord du 28 novembre 2008, sous réserve de la mise en oeuvre de la procédure de suppression adaptée et qu'ayant constaté que l'accord de 2003 n'avait pas été régulièrement dénoncé, la cour d'appel en a exactement déduit que la suppression de la prime de treizième mois au titre de l'année 2009, qui ne pouvait résulter d'un avenant au contrat de travail, n'était pas opposable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents sur horaire convenu pour la période du 1er janvier au 9 août 2010, l'arrêt retient que la durée de travail de 200 heures par mois résultant de l'accord collectif du 8 septembre 2009 était moins favorable au salarié que celle de 208 heures prévue par le contrat de travail, qu'il était acquis aux débats que le salarié n'avait pas accepté la réduction de la durée mensuelle de travail envisagée par l'employeur et que ce dernier ne pouvait pas lui imposer cette modification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas répondu dans le délai d'un mois à la lettre recommandée avec avis de réception que lui avait adressée l'employeur lui proposant une modification pour motif économique de son contrat de travail portant sur la réduction de la durée mensuelle du travail, en sorte que l'intéressé était réputé avoir accepté la proposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Corsi Fit à payer à M. X... la somme de 739, 20 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Corsi-FIT

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société CORSI F. I. T. à payer à M. X... diverses sommes au titre du rappel de salaire sur horaires convenus pour la période du 1er janvier 2010 au 9 août 2010 et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'il est de principe qu