Chambre sociale, 11 février 2015 — 13-21.216
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 novembre 1997 par la société G. Cartier technologies, appartenant au groupe Savoy international, a ,après avoir été promue en janvier 2010 au poste d'acheteur composants électroniques, été licenciée pour motif économique le 15 octobre 2010 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'après avoir accepté le bénéfice d'un contrat de transition professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en conséquence, l'emploi qui fait l'objet d'une offre d'embauche puis d'un recrutement plusieurs mois après le licenciement ne constitue pas une possibilité de reclassement, sauf à faire ressortir que l'employeur a différé le recrutement sur cet emploi dans le but d'éluder son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société G. Cartier technologies soutenait que le poste d'acheteur industriel, de statut cadre, pour lequel elle avait diffusé une offre d'emploi en janvier 2011 et procédé à une embauche en mars 2011, n'était pas disponible à la date du licenciement de Mme X..., en octobre 2010 ; qu'elle expliquait, à cet égard, que ce poste d'acheteur industriel était alors occupé par M. Y... et qu'elle avait décidé en janvier 2011 de procéder au remplacement définitif de ce dernier, qui était en arrêt maladie de longue durée, ce dont elle justifiait par la production des arrêts de travail de ce salarié et du registre du personnel faisant apparaître qu'il avait quitté les effectifs de l'entreprise en avril 2011 ; que, pour dire que la société G. Cartier technologies a manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à Mme X... ce poste d'acheteur de statut cadre, la cour d'appel s'est bornée à relever que le groupe a recherché un acheteur de composants électroniques entre le 30 juin et le 2 août 2010 pour la société G. Cartier technologies, sans que cette dernière n'explique les motifs de l'abandon de ce projet, et à affirmer que l'embauche d'un cadre en mars 2011 a finalement concrétisé ce projet de recrutement ; qu'en se prononçant de la sorte, sans constater que le poste d'acheteur industriel pourvu en 2011 était identique à celui d'acheteur commercial électronique qui a figuré sur la liste des postes disponibles annexée au projet de plan de sauvegarde de l'emploi entre le 30 juin et le 2 août 2010, ni vérifier si le processus de recrutement initié au début de l'année 2011 n'était pas lié à l'absence maladie prolongée du titulaire de cet emploi comme le soutenait l'exposante, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que la société G. Cartier technologies aurait différé le recrutement sur ce poste dans le but d'éluder son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en l'espèce, la société G. Cartier technologies soutenait que le poste de « responsable achats matière première et composants » pour lequel elle a procédé à une embauche le 23 août 2010 correspondait, aux termes de la fiche de fonction régulièrement produite aux débats, aux fonctions de « directeur achat Groupe Savoy international », qui consistaient à participer à la définition de la stratégie achats du groupe, à déployer cette politique sur l'ensemble des sites du groupe et à manager les équipes achats sur chacun des sites ; qu'elle exposait par ailleurs que Mme X..., qui n'avait aucune formation initiale dans le domaine commercial, n'avait été nommée au poste d'acheteur qu'en janvier 2010, devait encore bénéficier d'une formation, programmée à la fin de l'année 2010, pour maîtriser complètement ce poste d'acheteur et n'avait jamais exercé de fonctions d'encadrement, de sorte qu'elle ne disposait ni de la formation initiale, ni d'une expérience lui permettant d'occuper un poste de directeur achats de l'ensemble du groupe ; qu'en se bornant à relever, pour reprocher à l'exposante de ne pas établir qu'il était impossible pour elle d'assurer la formation complémentaire nécessaire à l'adaptation de Mme X... à cet emploi, que les compétences de cette dernière étaient largement reconnues et qu'il était pré