Chambre sociale, 11 février 2015 — 13-22.579
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2013), que par un contrat du 4 juin 2010 avec la société de travail temporaire Adia, M. X..., qui exerçait également un mandat de conseiller du salarié, a été mis à la disposition de la société Crown emballage France en qualité de régleur et ce, à compter du 31 mai 2010 jusqu'au 2 juillet 2010, cette mise à disposition ayant été ensuite renouvelée jusqu'au 14 septembre 2010 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Crown emballage France résultant de l'engagement sans contrat dès le 31 mai 2010, ainsi qu'une promesse d'embauche de cette même société en date du 3 septembre 2010, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en référé puis au fond, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour licenciement abusif, outre une indemnité pour violation de son statut protecteur, l'absence de poursuite de la relation de travail était selon lui imputable à la société Crown emballage France ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à requalifier la rupture de la promesse d'embauche en licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, sans qu'il y ait lieu à acceptation expresse ; qu'après avoir constaté que la société Crown emballage France a remis à M. X... un document intitulé « contrat de travail » aux termes duquel elle engage M. X... en qualité de régleur niveau 3 coefficient 215 qualification ouvriers, en contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2010 moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1 650 euros avec une reprise d'ancienneté au 31 mai 2010, la cour d'appel a seulement relevé qu'il y avait été mis fin par lettre du 14 septembre 2010 ; qu'en estimant que la promesse d'embauche ne peut s'analyser en un contrat de travail à défaut de M. X... d'avoir manifesté son consentement à une telle promesse ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures que le contrat de travail n'est soumis à aucune condition, tel un délai précis laissé pour son acceptation par signature ; qu'il ne peut en être autrement que si un délai d'acceptation a été stipulé ; qu'en affirmant que « la société Crown emballage France a pu mettre fin à cette offre à la date du 14 septembre 2010, date à laquelle le contrat de mise à disposition a cessé de produire effet », sans constater que la promesse d'embauche stipulait une condition suspensive ou qu'une telle condition était entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 à 1184- notamment l'article 1178- et enfin l'article 1341 du code civil ;
3°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions du salarié précitées, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le salarié faisait valoir dans ses écritures que, par application de l'article 1178 du code du civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; dès lors, en l'espèce, si l'on devait suivre l'argumentation de la société Crown emballage France, force est de constater que la condition de délai serait réputée accomplie ; enfin, et toujours si l'on admet l'argumentation de la société Crown emballage France, il convient de constater que cette dernière a rétracté la promesse d'embauche avant l'expiration du délai qu'elle dit avoir fixé au 14 septembre 2010 au plus tard, l'ayant rétracté ce jour là dans la journée, alors qu'il est constant que lorsqu'un délai court en jour, il prend fin le dernier jour à vingt quatre heures (article 642 du code de procédure civile) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, que si la société Crown emballage France avait soumis à M. X... une promesse d'embauche, ce dernier, qui avait été expressément invité à se positionner les 8, 13 et 14 septembre 2010, ne l'avait aucunement acceptée dans les délais qui lui avaient été successivement impartis et qu'ayant relevé que les règles de computation des délais de procédure civile n'étaient pas applicables, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'était pas fondé en ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure c