Chambre sociale, 11 février 2015 — 13-22.973
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 avril 1998 en qualité de distributeur de documents publicitaires et de journaux gratuits par la société Distrib'ouest, devenue la société Adrexo, M. X... a exercé différents mandats de représentation du personnel ; que le 7 juillet 2003, la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de ce salarié à lui rembourser les heures de délégation payées ; que par un jugement du 11 juin 2008, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de l'employeur et, statuant sur les demandes reconventionnelles du salarié, a prononcé la résiliation du contrat de travail mais a rejeté sa demande afin de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur afin de remboursement des heures de délégation payées, la cour d'appel énonce que nonobstant le non-respect par le salarié de l'accord d'entreprise signé entre toutes les parties concernées pour assurer la bonne marche de celle-ci et relatif à la délivrance des bons de délégation et la mise en demeure qui lui a été délivrée par l'employeur restée infructueuse, il existe une présomption de bonne utilisation du crédit d'heures de sorte que l'employeur après les avoir payées, s'il entend contester la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, doit en rapporter la preuve ; qu'il lui appartient donc de prouver que le représentant du personnel n'a pas utilisé tout ou partie de son crédit d'heures conformément aux missions qui sont imparties à l'institution après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées en sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré qu'à défaut de cette preuve, la demande de remboursement des heures de délégation payées doit être rejetée ;
Attendu cependant que les dispositions susvisées, qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux représentants du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même qu'elle constatait le refus réitéré du salarié de préciser les activités exercées pendant les heures de délégation prises, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié afin de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel retient qu'en l'espèce, il est justifié par l'employeur de la possibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par son salarié notamment par un système déclaratif selon lequel ce dernier travaillait le mercredi soit un jour par semaine en moyenne et effectuait un nombre d'heures de travail régulier tel que cela peut ressortir des feuilles de route et des bulletins de salaire qui lui ont été délivrés et qui permettent de vérifier que son salaire a été fixé en fonction du nombre réel d'heures de travail effectuées par lui et conformément au SMIC ; que les pièces produites aux débats montrent comme l'ont relevé les premiers juges que non seulement les parties n'ont jamais entendu que le travail se déroule à plein temps mais de fait le salarié n'a pas travaillé régulièrement à plein temps sauf peut-être certaines semaines où il a voulu se libérer pour effectuer plus de tournées qu'habituellement où il se limitait à une journée en moyenne par semaine ; que la régularité des horaires effectués et dûment justifiés par l'employeur au vu des feuilles de route et des listes détaillées des salaires et leur répétition chaque semaine et chaque mois de même que leur quantification précise conforme aux rémunérations versées au salarié permet de constater que l'employeur qui avait ainsi les moyens de contrôler les horaires effectivement réalisés par le salarié, a renversé ainsi la présomption simple de travail à temps complet en établissant d'une part l'existence d'un travail à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas tenu de rester à la disposition de l'employeur en permanence et qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il allait travailler ;
Attendu cependant que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste c