Chambre sociale, 12 février 2015 — 13-19.866
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2013), que M. X... a été engagé le 9 avril 1968 par la société Framatome, devenue Areva NP, où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur ; que par avenant du 12 avril 2007, il a été détaché en Italie pour une durée de douze mois, du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, en qualité d'ingénieur expert auprès de la Commission européenne ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de congés payés les sommes versées par l'employeur au salarié à titre de remboursement de frais professionnels ; qu'en retenant que la prime de 55 000 euros versée à M. X... lors de son détachement en Italie devait être intégrée dans l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés quand elle constatait que cette somme était destinée « à compenser les sujétions et les frais inhérents à son expatriation », ce dont il résultait que cette somme n'était pas la contrepartie de son travail et visait bien à rembourser les frais liés à son installation en Italie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de congés payés les primes ou gratification calculées sur l'année entière ; qu'en retenant que la prime de 55 000 euros versée versée à M. X... lors de son détachement en Italie devait être intégrée dans l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés quand elle constatait que cette somme forfaitaire était destinée « à compenser les sujétions et les frais inhérents à son expatriation », ce dont il résultait qu'elle était calculée de manière forfaitaire sur l'année entière sans être affectée par la prise des congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que la prime de 55 000 euros versée à M. X... lors de son détachement en Italie devait être intégrée dans l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés sans rechercher si, comme cela était soutenu par la société, au regard de son caractère annuel cette prime ne devait pas être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés, dès lors que son versement n'était aucunement affecté par la prise de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
4°/ que n'ont pas le caractère de salaire devant être inclus dans l'assiette de calcul des congés payés, les sommes versées à titre de gratification exceptionnelle et dont le paiement ne constitue pas un droit pour le salarié ; qu'en retenant que la prime de 55 000 euros versée au salarié (si l'on devait la considérer comme un élément de salaire) devait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés, cependant qu'une telle gratification exceptionnelle, à la supposer même versée en contrepartie du salaire et non versée à titre annuel, ne pouvait en tout état de cause être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité complémentaire de 55 000 euros prévue par l'avenant ne correspondait pas à un remboursement de frais engagés par le salarié mais était destinée à compenser tant les sujétions que les frais inhérents à son expatriation, la cour d'appel a pu en déduire que cette indemnité constituait un complément de rémunération devant être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areva NP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areva NP à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Areva NP
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société AREVA NP à payer à Monsieur X... la somme de 15.567,88 € à titre de compléme