Chambre sociale, 12 février 2015 — 13-21.146
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé par la société Onetik, en qualité de manutentionnaire à compter du 18 septembre 2007 ; qu'après avoir démissionné le 16 juin 2009 en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, le juge ne peut pas rejeter cette demande au motif que les éléments que celui-ci a produits ne démontrent pas le bien-fondé de celle-ci ; que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a notamment affirmé que le salarié reconnaît lui-même que sa pièce n° 26 n'est pas de nature à fournir un élément probant sur les heures qu'il a réellement effectuées et, en conclusion, que les pièces produites par M. X... à l'appui de ses demandes, qui sont critiquées à juste titre par la société Onetik, sont insuffisantes à en démontrer le bien-fondé ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que si besoin était, une fois que le salarié a étayé sa demande, l'employeur ne peut se contenter de critiquer les éléments du salarié et soutenir qu'ils se contredisent, mais il doit fournir au juge les éléments de preuve, autres que des bulletins de salaire, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les pièces qu'il a produites à l'appui de ses demandes sont critiquées à juste titre par la société Onetik et que les bulletins de salaires produits aux débats montrent que M. X... a perçu chaque mois des heures supplémentaires payées ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de produire des éléments de preuve autres que les seuls bulletins de salaire et susceptibles de contredire le principe même d'heures supplémentaires restées non payées, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a relevé que la société Onetik produit des tableaux récapitulatifs d'heures établis chaque mois qui aboutissent à un calcul encore différent puisqu'il ne subsisterait alors que 264, 50 heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées ; qu'en déboutant malgré tout M. X... de toute demande de rappel d'heures supplémentaires après avoir admis le principe même d'heure restées non payées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail ; qu'à tout le moins en affirmant à la fois que 264, 50 heures étaient impayées et qu'il n'est pas établi que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits qu'elle a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, que la cour d'appel a estimé, sans contradiction, qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces moyens, qui invoquent la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, sont sans portée ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime de fin d'année alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, une prime de fin d'année est instituée pour les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, laquelle est assise sur le douzième du salaire brut à l'exclusion de certaines sommes (¿) ; que pour débouter le salarié de cette prime pour 2009, la cour d'appel a, après avoir relevé que celui-ci avait démissionné le 16 juin 2009, affirmé que la clause de son contrat de travail stipulait expressément que cette prime de fin d'année était versée sous réserve d'être présent dans la société le 31 décembre 2009, que tel était d'ailleurs l'usage pratiqué dans l'entreprise et que la convention collective invoquée ne prévoit pas de paiement au prorata temporis ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoyait pas une telle condition de présence du salarié dans la société à la fin de l'année, la cour d'appel a appliqué la stipulation moins favorable du contrat de travail et donc violé l'article 39 de la convention collectiv