Chambre sociale, 12 février 2015 — 13-17.900

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2013) que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de femme de chambre à compter du 7 mai 2010 sur la base d'un contrat à temps partiel suivi d'un contrat de travail à temps complet à compter du 20 mai suivant ; que reprochant à son l'employeur l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, l'intéressée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 novembre 2010 avant d'être licenciée pour faute grave le 25 novembre 2010 ; qu'elle a saisi par la suite la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1° / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des deux parties ; que si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ces éléments doivent être suffisamment précis, vraisemblables et cohérents pour venir utilement au soutien de la demande, ce qu'il appartient au juge de vérifier ; qu'en imposant à l'employeur de justifier les horaires de travail, nonobstant l'absence d'éléments sérieux de nature à étayer la demande de la salariée, la cour d'appel a fait peser sur cet employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2° / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des deux parties et que si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ces éléments doivent être suffisamment précis, vraisemblables et cohérents pour venir au soutien de la demande, ce qu'il appartient au juge de vérifier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le décompte fourni par la salariée était vraisemblable compte tenu du volume et du rythme d'activité de l'établissement et de son chiffre d'affaires, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3° / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le mode de chiffrage présenté par la salariée n'était pas critiqué sans distinguer entre les heures complémentaires et les heures supplémentaires et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le contrat de travail n'était pas en réalité un contrat de travail à temps partiel et si les heures de base et les heures complémentaires réglées par M. Y... étaient ou non conformes aux prévisions contractuelles ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3123-17 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par la production d'un décompte précis énumérant ses diverses tâches ménagères auquel était joint un relevé extrêmement détaillé mentionnant pour chaque journée de travail son horaire précis, sans que l'employeur fournisse aux débats le moindre élément sur les horaires effectués, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu à bon droit l'existence d'heures supplémentaires ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de l'indemnité de travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mme X... sera étendue par voie de conséquence aux chefs de l'arrêt relatifs au travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul défaut de planning et d'enregistrement des horaires ; qu'en affirmant que l'emploi de Mme X... à de multiples tâches sans planning et sans enregistrement des horaires établissaient une telle intention, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

3°/ qu'en fixant à 20 313,60 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sans justifier en aucune manière le montant ainsi alloué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'a