Chambre sociale, 12 février 2015 — 13-20.414

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique en qualité d'éducatrice sportive à compter du 1er septembre 2004 sur la base de cinq contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel sur les périodes renouvelées chaque année jusqu'au 30 juin 2009, terme des relations entre les parties ; que critiquant la régularité de ces contrats, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir leur requalification en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-4 du code du travail ;

Attendu que selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats les plages de travail ménagées à Mme X... sur la plate-forme utilisée pour de multiples cours assurés par d'autres éducateurs sportifs, que l'intéressée assurait les cours « d'abdo fessiers, stretching, gym tonique et power fit », mais que d'autres salariés utilisant le temps disponible sur la plate-forme assuraient des cours distincts interdisant de retenir que la salariée occupait un emploi à plein temps, que l'examen de plannings de mise à disposition de la salle aux différents éducateurs sportifs mettait en lumière le fait que Mme X... n'avait pas l'exclusivité de ses domaines d'intervention et que les horaires d'ouverture et de fermeture de son espace de remise en forme démontrait que l'intéressée était dans l'impossibilité de travailler à temps complet eu égard à leur encombrement temporel par d'autres intervenants sportifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue qui ne pouvait se déduire du seul fait que la salariée n'était pas seule dans sa spécialité, ni seule à intervenir sur la plate-forme de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour limiter les indemnités dues à la salariée au montant de 2 891, 20 euros et notamment fixer à la somme de 1 000 euros la somme due au titre du préjudice né de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que la salariée a creusé son propre dommage pécuniaire en refusant le 5 juillet 2009 la conclusion d'un contrat à durée indéterminée offerte par son employeur alors que l'instance était pendante, qu'elle est désormais à la retraite et que sa rente d'un montant de 1 075, 03 euros est supérieure à son revenu ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux années, et sans rechercher si l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et condamne l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique à payer à Mme X... la somme de 2 891, 20 euros pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 2 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, av