Chambre sociale, 12 février 2015 — 13-14.858
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 juillet 2001 par la société Ambulances de L'Union en qualité d'ambulancière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre 2008 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et le 8 septembre 2009 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 2009 ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Ambulances de L'Union au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé par des motifs non critiqués que les heures supplémentaires en litige ont été payées au taux des heures ordinaires et que la salariée est créancière de l'employeur du montant des majorations pour heures supplémentaires, retient qu'il y lieu de se fonder, pour le calcul des sommes dues à ce titre, sur les décomptes produits par l'intéressée et justement retenus par le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les décomptes produits par la salariée calculaient le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires en cumulant la rémunération des dites heures au taux ordinaire et la majoration afférente, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances de L'Union à payer les sommes de 7 931, 03 euros et 793, 10 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société Ambulances de L'Union au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances de L'Union
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AMBULANCES DE L'UNION à payer à Madame X... les sommes de 7. 931, 03 € à titre de rappel de salaire et 793, 10 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de son contrat de travail Madame X... exerce les fonctions de Chauffeur Ambulancier CCA. Elle est tenue de son conformer aux directives de la société en ce qui concerne les horaires de travail, les heures supplémentaires, les périodes de congés... L'avenant du 1er octobre 2001 mentionne que la salariée sera tenue de se conformer aux directives de l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000, articles 2 à 5 de l'accord cadre. En ce qui concerne les permanences, elle pourra en exécuter jusqu'à 32 annuellement. Les articles 2 à 5 de l'accord cadre du 4 mai 2000 fixent les définitions et limites maximale de la durée du travail : - article 2 : a temps de travail effectif ; b amplitude ; c travail saisonnier, - article 3 : décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants : 3. 1 : principe, avec définition d'un coefficient de décompte du temps, les parties s'accordent sur ce coefficient à concurrence de 0, 80 à 0, 83 ; 3. 2 repos compensateur de remplacement, - article 4 : répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité, - article 5 : repos quotidien. Il ne ressort d'aucun de des textes susvisés que les heures supplémentaires seraient payées au moyen d'un repos de bonification. Par contre l'accord prévoit en son article 3. 2 que sur demande écrit