Chambre sociale, 12 février 2015 — 13-19.606
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y..., exploitant une société d'ambulances, en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect du repos quotidien, l'arrêt retient qu'elle ne précise pas les époques auxquelles elle se réfère, privant la cour comme l'appelant de toute possibilité de vérifier ses allégations ;
Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect du repos quotidien, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes au titre du temps de travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur le temps de travail, l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : «Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité défait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre. Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné. Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000. Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en oeuvre un moyen de contrôle de de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, etc. d) Information des salariés concernés par l'aménagement et la réduction de travail : Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie. Par ailleurs, enfin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concerné...» ; que l'article 1 de l'avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à cet accord cadre précisait : «En application de l'article 7 " Modalités de contrôle et de suivi " de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, les parties signataires ont établi le modèle de feuille de route Joint au présent avenant (voir BO 2001-2). La feuille de route, à remplir par le salarié, et établie par procédé autocopiant, constitue pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire un document obligatoire. Cette feuille de route, c