Chambre sociale, 12 février 2015 — 13-17.516

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 avril 2007 par la société Dervaux en qualité de responsable technique balisage lumineux statut cadre ; que la lettre d'engagement valant contrat de travail contenait une convention de forfait en jours ; que, licencié le 2 décembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre d'engagement valant contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours pour « deux cent dix-sept jours maxi » travaillés, retient que l'intéressé était soumis à une convention de forfait annuel de deux cent dix-sept jours et qu'il ne caractérise ni ne justifie aucun dépassement du forfait en jours auquel il était soumis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convention de forfait en jours était irrégulière, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le nombre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, des chefs de demande au titre du travail dissimulé, du repos compensateur et de l'indemnité pour réduction du temps de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des repos compensateurs et d'une indemnité au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 15 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Dervaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dervaux à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame en cause d'appel paiement d'heures supplémentaires à hauteur de la somme de 9322,24 euros dans le dispositif de ces écritures, tout en réclamant dans le corps de ses écritures une « indemnisation forfaitaire des heures supplémentaires » à hauteur de 16000 euros ; il souligne l'absence de toute convention individuelle de forfait jour établie et signée, fait observer que l'article 2 du contrat de travail contient « un renvoi à un accord d'entreprise dans des termes passablement confus », affirme ne pouvoir présenter le détail des heures supplémentaires accomplies les preuves étant détenues par son employeur qui a saisi son ordinateur et évoque les déplacements hebdomadaires au siège de la société et le déplacement de 4 jours à Hong Kong, comptabilisant 348 heures supplémentaires ; la société Dervaux est au rejet de la demande, soutenant que le salarié jouissait d'une très grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, qu'il était sous contrôle hiérarchique de monsieur Y..., était tout à fait libre d'organiser son temps de travail pour récupérer, bénéficiait de la position cadre 3A ; il soutient que le contrat de travail prévoyait un forfait annuel de 217 jours maximum et que monsieur X... ne produit aucun décompte ni pièce justifiant de sa demande ; monsieur X... a été contractuellement engagé pour occuper les fonctions de responsable technique balisage lumineux en tant que cadre Position IIIA pour une durée indéterminée, avec une date d'embauche au plus tard le 2 mai 2007, par lettre de proposition d'engagement datée du