Chambre sociale, 12 février 2015 — 13-19.889
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012, n° 11. 14-540), que M. X... a été engagé le 22 mai 1989 par la société Toupargel, dont l'activité relève de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur comptable ; que son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours telle que prévue par l'avenant du 26 janvier 2000 à l'accord d'entreprise du 17 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail et par l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 sur la durée et l'aménagement du temps de travail ; que le salarié a, le 1er octobre 2007, fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'accord du 23 mai 2006 ne prévoyait qu'un relevé mensuel des jours travaillés établi par chaque cadre, sans contrôle de l'amplitude et de sa charge de travail, quand ledit accord instituait, outre ce relevé, un décompte des jours de repos supplémentaires validé par le salarié et apparaissant sur chaque bulletin de paie ainsi qu'un contrôle effectif par la direction, chaque mois, de ces informations, de sorte que l'employeur était en mesure de s'assurer de ce que l'amplitude et la charge de travail demeuraient raisonnables, la cour d'appel a violé les dispositions de cet accord ;
Mais attendu que les stipulations de l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte, ne prévoient qu'un examen par la direction des informations communiquées sur ces points par la hiérarchie et non par le salarié, celui-ci n'effectuant un relevé mensuel que du nombre de jours travaillés au cours du mois précédent, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement dit que les stipulations de l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, a légalement justifié sa décision écartant la convention individuelle de forfait conclue le 10 juillet 2000 ;
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen pris en sa première branche, le troisième moyen et le quatrième moyen pris en sa première branche, qui invoquent la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toupargel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toupargel à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Toupargel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait de Monsieur X... était privée d'effet et d'AVOIR condamné en conséquence la Société TOUPARGEL à lui verser les sommes de 150. 000 ¿ au titre des heures supplémentaires, de 15. 000 ¿ au titre des congés payés afférents, de 50. 000 ¿ au titre des repos compensateurs et de 2. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, Georges X... ayant saisi le conseil de Prud'hommes de Lyon le 13 février 2008, sa demande de rappel de salaire est limitée à la période qui a couru entre le 13 février 2003 et le 1er octobre 2007, en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; que pour s'opposer à la demande de Georges X... au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, la Société TOUPARGEL fait valoir que les relations des parties étaient régies par une convention de forfait strictement conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ; que pour être valide, une convention de forfait doit être prévue par un accord collectif dont les s