Troisième chambre civile, 17 février 2015 — 13-28.178
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 2013), que la société Eole énergies a, par deux contrats du 30 novembre 2005, chargé la société Nordex France, de la vente, l'installation, la mise en service et la maintenance de quatre éoliennes ; que la société Eole énergies, après mise en demeure adressée à la société Nordex France d'assurer ses obligations et signature d'un protocole d'accord le 30 octobre 2007, a assigné celle-ci en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Nordex France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Eole énergies une somme de 71 760 euros au titre de la facture n° 0806-005 du 20 juin 2008, avec intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 11 du contrat de maintenance du 30 novembre 2005, tout vent dépassant 10 mètres par seconde était réputé constituer un événement de force majeure ; que pour justifier le retard pris pour l'isolation des nacelles, la société Nordex France faisait valoir qu'au cours des mois de décembre 2007 et janvier 2008, le vent constaté sur le site éolien avait dépassé à plusieurs reprises la vitesse de 10 mètres par seconde ; que pour établir ces événements climatiques, la société Nordex France produisait régulièrement aux débats un relevé de force du vent et un courriel de la société Eole énergies reconnaissant que la force du vent était supérieure à 10 mètres par seconde ; qu'en retenant pourtant que la société NORDEX « allégu ait un empêchement lié aux conditions météorologiques mais sans l'établir », sans examiner ni s'expliquer sur ces deux pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 2.5 du protocole du 30 octobre 2007, la société Nordex France était tenue à l'égard de la société Eole énergies d'une pénalité forfaitaire de 500 euros HT « par manquement aux spécifications de bridage notifiées par l'acheteur » ; que la société Nordex France faisait valoir qu'aucun manquement ne lui ayant été notifié par son cocontractant, elle n'était redevable d'aucune indemnité à ce titre : « la société Eole énergies ne justifie pas à ce jour avoir notifié à la société Nordex France les erreurs de bridage mentionnées sur sa facture N°0806-005 du 20 juin 2008 d'un montant de 71 760 euros TTC » ; qu'en condamnant pourtant la société Nordex France à payer à la société Eole énergies une somme de 71 760 euros TTC au titre de la facture N° 0806-005, sans aucunement répondre à ce moyen déterminant développé par la société Nordex France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Nordex France faisait valoir dans ses conclusions que le protocole du 30 octobre 2007 qui stipulait une pénalité forfaitaire de 500 euros HT par infraction notifiée à la société Nordex France aux spécifications de bridage de la société Eole énergies ne prévoyait aucunement que cette somme serait assortie des intérêts de retard stipulés à l'article 8.7 du contrat de vente du 30 novembre 2005 : « c'est en violation du protocole signé par les parties le 30 octobre 2007 que le tribunal a assorti la condamnation du taux d'intérêt conventionnel prévu à l'article 7 lire article 8.7 du contrat de vente alors que le protocole signé par les parties ne prévoit pas le paiement de tels intérêts, au cas où la pénalité s'applique » ; qu'en condamnant pourtant la société Nordex France à payer à la société Eole énergies une somme principale de 71 760 euros TTC, assorti des intérêts au taux stipulé à l'article 8.7 du contrat de vente, sans aucunement répondre à ce moyen déterminant développé par la société Nordex France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve et des dispositions contractuelles qui lui étaient soumis, que la société Nordex admettait une semaine de retard pour le capitonnage et n'établissait pas un empêchement lié aux conditions météorologiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Nordex France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Eole énergies la facture n° 0805-004 pour un montant de 242 246,51 euros HT soit 290 917,43 euros TTC et la facture n° 0903-002 pour un montant de 559 732,77 euros HT soit 669 440,39 euros TTC, avec intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'Annexe I du contrat de maintenance du 30 novembre 2005, « l'évaluation de la disponibilité commencera à la date de délivrance du certificat d'achèvement substantiel, si un contrat de vente était signé entre les deux parties, ou bien à partir de la mise en vigueur du terme du présent contrat, si aucun contrat de vente n'était signé entre les deux parties » ; qu'il est constant qu'un contrat de vente a été conclu entre les sociétés Nordex et Eole énergies