Troisième chambre civile, 17 février 2015 — 13-25.573
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 2012 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt rectificatif attaqué (Poitiers, 4 décembre 2012), un précédent arrêt du 14 août 2012 a condamné solidairement la société Auclerc and Partners et les consorts X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE... ainsi que les sociétés Le Mail 41 et Le Mail 70 à payer à la société Le mail plage la somme de 1 000 euros, chacun, en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire qu'il y avait lieu de rectifier l'erreur matérielle, remplacer les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens par le débouté de la société Auclerc and Partners de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que seule cette société appelante qui succombe en ses prétentions pouvait être condamnée à une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; qu'en la condamnant solidairement avec les intimés à payer à la société Le Mail plage une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, la cour d'appel a commis une erreur matérielle affectant le corps de l'arrêt ainsi que son dispositif qu'il convient en conséquence de réparer ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations que tenait la société Le Mail plage de l'arrêt antérieur, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal dirigés contre l'arrêt du 14 août 2012 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 août 2012 par la cour d'appel de Poitiers ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Auclerc and Partners aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Auclerc and Partners
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers du 14 août 2012, tel que rectifié par arrêt de la même Cour du 4 décembre 2012, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré nul et de nul effet l'article 7 du contrat de bail signé par les 33 propriétaires de lots et la SARL LE MAIL PLAGE, validé les congés délivrés par les demandeurs à l'encontre de la SARL LE MAIL PLAGE, dit que la SARL LE MAIL PLAGE avait le droit de percevoir une indemnité d'éviction à la suite des congés prenant effet le 30 septembre 2008, constaté que la société AUCLERC AND PARTNERS ne s'était pas libérée de sa promesse de portefort à l'égard des 33 propriétaires demandeurs, leur a donné acte de ce qu'ils se réservaient de solliciter la réparation du préjudice qui leur avait été causé, en conséquence, d'avoir ordonné une expertise sur le montant de l'indemnité d'éviction, sursis à statuer sur la fixation du préjudice jusqu'au dépôt de ce rapport, et condamné la société AUCLERC AND PARTNERS, au titre des frais irrépétibles, à payer aux 33 propriétaires demandeurs la somme de 5 000 euros et à la SARL LE MAIL PLAGE la somme de 5 000 euros et, ajoutant au jugement, d'AVOIR dit qu'il sera sursis à statuer sur la fixation de ce préjudice et la liquidation de l'indemnité d'éviction ou de tous dommages et intérêts dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et d'AVOIR débouté la société AUCLERC & PARTNERS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément à l'article 1120 du Code civil, la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une