Chambre commerciale, 17 février 2015 — 13-22.986
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 janvier 2007, la société Manitowoc Crane Group France (la société Manitowoc), fabricant de grues, a passé une commande de tôles d'acier auprès de la société Commercio Materie Prime SPA (la société CMP), grossiste en produits sidérurgiques, qui a acquis le matériau auprès de la société Steel & Co ; que le mât d'une grue s'étant effondré le 26 juillet 2007, la société Manitowoc a imputé l'accident à la non-conformité de la tôle d'acier ; que, le 6 juillet 2010, la société Manitowoc a assigné la société CMP en paiement de dommages-intérêts et M. X..., en qualité de curateur à la faillite de la société Steel & Co, en fixation de sa créance au passif de cette société en application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ; que la société CMP lui a opposé la déchéance de son droit de se prévaloir de la non-conformité des marchandises en application des articles 38-1 et 39-1 de la même Convention ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Manitowoc, l'arrêt retient que les certificats d'usine remis lors de la livraison des tôles d'acier sont de type 2. 2 et non 3. 1, que le certificat 2. 2 impliquant un contrôle non spécifique à la commande, le contrôle des produits pouvant être fait par le producteur sur sa chaîne de production, la société Manitowoc devait refuser la commande ou procéder à un contrôle obligatoire des tôles livrées selon sa procédure de réception et qu'en conséquence elle n'a pas dénoncé à la société CMP le défaut de conformité dans un délai raisonnable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble des certificats d'usine produits par la société Manitowoc mentionnaient être de type 3. 1, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Manitowoc Crane Group France, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Commercio Materie Prime SPA et M. X..., en qualité de curateur à la faillite de la société Steel & co aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Manitowoc Crane Group France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MANITOWOC de ses demandes et de l'AVOIR en outre condamnée à payer à la société COMMERCIO MATERIE PRIMA SPA et à Me Gaston X..., es qualités, outre l'indemnité de 10. 000 ¿ déjà fixée en première instance, une nouvelle indemnité de 10. 000 ¿ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « La société CMP soutient que la SAS MANITOWOC n'a pas appliqué la procédure de réception des marchandises avec suffisamment de rigueur car elle n'a pas vérifié les certificats d'usine qui lui ont été remis et que de ce fait, elle est déchue de son droit de se prévaloir de la non-conformité des marchandises en application des articles 38-1 et 39-1 de la convention de Vienne. Selon le premier de ces textes, « l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances ». Selon le second de ces textes, « l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater ». Selon le protocole de réception des marchandises remis à l'expert, la procédure de réception des marchandises appliquée par la SAS MANITOWOC est la suivante : contrôle sur le parc à fers : conformité de la livraison en termes de nombre et dimensions par rapport au bordereau de livraison, enregistrement des informations : la procédure ne précise pas la nature des enregistrements. Les seuls paramètres enregistrés sont ceux vérifiés ci-avant (quantitatif) et la présence d'un certificat qui dans le cas de la livraison concernée devait être de type 3. 1, déchargement sur parc, marquage des tôles par couleur (une couleur corr