Chambre sociale, 18 février 2015 — 12-18.424
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2012), qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société A 5 et sollicitant notamment paiement par celle-ci des salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater l'absence de contrat de travail avec la société A5, de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et de la renvoyer à mieux se pourvoir alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'absence de versement d'une rémunération n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant l'absence de contrat de travail au motif que Mme X..., qui sollicitait le paiement des salaires mentionnés sur ses bulletins de salaire, ne rapportait pas la preuve du critère d'une rémunération en contrepartie de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'absence d'horaires imposés et l'autonomie dont jouit un salarié dans l'exécution de ses fonctions ne sont pas exclusives de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur des éléments de cette nature pour constater l'absence de contrat de travail entre la société A5 et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... s'est vu interdire par les responsables de la société A5 l'entrée dans l'établissement avant « sa prise de service conformément à son contrat de travail » ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... ne recevait ni ordre, ni directive de la société A5, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'est un critère du lien de subordination, le pouvoir de sanction exercé par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si en prenant l'initiative d'un licenciement pour faute grave pour des motifs directement liés à l'exercice par Mme X... de son activité, la société A5 n'avait pas fait usage d'un pouvoir de sanction à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que peut être considérée comme gérant de fait, la personne qui, sans être régulièrement investie du mandat social, dispose en fait d'un pouvoir de direction et de contrôle effectif et constant sur la société ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que Mme X...- et non son concubin-s'était comportée en gérante de fait de la société A5, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale ou violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater l'absence de contrat de travail avec la société A5, de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et de la renvoyer à mieux se pourvoir alors, selon le moyen, qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et en renvoyant Mme X... à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître de ce litige, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de Mme X... au titre d'un contrat de travail, n'avait pas à désigner la juridiction compétente pour connaître de demandes qui ne reposaient sur aucune autre cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, a