Chambre sociale, 18 février 2015 — 12-28.694
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 15 janvier 2007 par la société Laboratoires Théa en qualité de délégué médical ; que le 20 novembre 2009, il s'est vu infliger un avertissement ; que le 10 novembre 2010, il a été licencié en raison d'une démotivation et d'une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait seulement au salarié le non-respect du plan d'organisation de sa prospection mis en place en juillet 2010 avec son directeur régional, en se prévalant des faits suivants : « dès septembre 2010, nous avons constaté que vous ne respectiez pas ce plan d'organisation et que vous persistiez à commettre les mêmes déviances : - activité hospitalière toujours trois fois supérieure (31 % de votre activité globale au lieu de 12 %). - 25 médecins et internes ont été vus deux fois durant le mois ce qui représente près de 30 % de votre activité globale sur le mois » ; qu'il s'ensuit qu'en retenant qu'il résultait du document versé au débat par l'employeur « pour l'année 2010 » que « sur trois cent cinquante-trois médecins qui devaient être visités, seulement cinquante-six, soit 15,86 % ont reçu le nombre de visites fixé par l'employeur et cent trentre-six ont reçu un nombre de visites inférieur ou égal à la moitié des objectifs de l'employeur », pour considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement qui énonçait que, malgré l'avertissement du 30 novembre 2009 faisant suite à des remarques restées sans effet, le salarié avait persisté à commettre les mêmes déviances, que le licenciement avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant pourtant à retenir que M. X... n'accomplissait pas le travail que demandait l'employeur en ce qui concerne la répartition des visites, pour estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, en retenant une mauvaise répartition des visites au regard des « objectifs » fixés par l'employeur pour l'année 2010, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'un délégué médical, qui doit respecter la charte de la visite médicale stipulant que le délégué « respecte le rythme et les horaires des visites soumis par les médecins et s'enquiert de l'échéance à laquelle celui-ci souhaite le revoir », n'est pas tenu à une obligation de résultat, que son directeur régional, M. Y..., avait connaissance à l'avance de ses plannings de visite, par le plan d'activité sectoriel qui était mis à jour, et qu'il n'avait jamais demandé au salarié de le modifier, que le compte rendu d'animation du 20 septembre 2010 ne faisait mention d'aucune critique relative au non-respect du plan d'organisation mis en place en juillet 2010, pour la période de septembre à décembre et que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'inexécution de ce plan dès le mois de septembre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le motif réel du licenciement n'était pas la demande d'un congé individuel de formation à compter de septembre 2011, formée par le salarié par courrier recommandé du 18 octobre 2010 et reçue par l'employeur le 21 octobre 2010, soit la veille du jour où il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les éléments chiffrés retenus par la cour d'appel quant aux visites effectuées par le salarié établissaient que celui-ci n'avait pas respecté le plan d'organisation de la prospection mis en place en juillet 2010, ce que lui reprochait précisément l'employeur dans la lettre de licenciement ;
Attendu ensuite, qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le salarié se serait prévalu devant les juges du fond, de ce que les griefs développés dans la lettre de li