Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-19.116

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 janvier 2004, M. X... a signé avec la société Grenade productions multimédia un « contrat d'écriture d'un projet de film documentaire Contrat d'option » destiné principalement à la télévision, dont le titre prévu était « Hanoï-Paris l'Art des Mets » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de salaires et congés payés afférents et au titre de la rupture ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le dire non fondé en ses demandes au titre d'un contrat de travail, alors, selon ce moyen, qu'il avait produit aux débats des messages électroniques et le document intitulé « Dépenses définitives » (Productions) à lui adressés par la société Grenade productions multimédia, dont il résultait que cette société lui avait bien demandé tout au moins la réalisation d'un « teaser » en ayant mis à sa disposition une équipe technique, du matériel, et les locaux de la société ; qu'en jugeant pourtant que la preuve n'était pas rapportée que la réalisation du « teaser » ait été commandée par ladite société, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier et violé de ce fait l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve produits aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Monsieur X... non fondé en ses demandes au titre d'un contrat de travail et de l'en avoir débouté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le contrat daté du 30 janvier 2004 est le seul signé entre les parties. Il s'intitule :

« Production d'une oeuvre audiovisuelle original

Contrat d'écriture d'un projet de film documentaire

Contrat d'option ».

La société Grenade productions y est désignée comme « le producteur » et M. X... comme « l'auteur ».

Ce contrat stipule :

« Article 1 - Objet de la commande

« Le producteur envisage de produire un documentaire de création destiné principalement à la télévision dont les caractéristiques sont les suivantes :

. titre (provisoire ou définitif) : Hanoï-Paris-L'Art des Mets

. durée approximative : 52'

. format de tournage : DVCAM

. genre : Documentaire

. auteur : David X...

Ci-après dénommé l'oeuvre.

Le producteur demande à l'auteur, qui l'accepte, de collaborer à l'écriture d'un avant-projet de l'oeuvre. Le producteur acquiert par les présentes les droits d'auteur sur l'oeuvre afférents à ladite contribution.

Il est convenu entre les parties que ce contrat d'option vaut pour la phase de développement. Dès la signature de la convention de coproduction ou de préachat avec le premier diffuseur et, en fonction des termes de celle-ci, l'option sera levée, il sera établi un contrat dont les termes, notamment sur le plan financier, seront conformes au devis accepté par la chaîne ou les chaînes.

Article 2 - Conditions de la commande

L'auteur devra se conformer, pour le travail, qui lui est confié, aux indications données par le producteur. Il s'engage à accepter de procéder ou voir procéder aux remaniements de sa contribution nécessités par les impératifs et les objectifs de la production et ce jusqu'à l'acceptation du ou des films par une chaîne. Le producteur se réserve la faculté de refuser les travaux fournis en tout ou en partie et d'adjoindre à l'auteur un ou plusieurs co-auteurs si nécessaire.

Article 3 - Cession de droits

Sous réserve de l'exécution intégrale des présentes et du parfait paiement par le producteur des sommes dues pour l'exploitation de l'oeuvre, l'auteur cède au producteur, à la levée de l'option, pour le monde entier et à titre exclusif, les droits d'exploitation télévisuelle et secondaires et dérivés découlant de sa collaboration à l'oeuvre. (¿)

Article 4 - Durée et étendue des droits

(...)

Au cas où, dans un délai de deux années à compter de la signature du contrat, le film n'aurait pas été réalisé, le présent contrat serait résolu de plein droit par la seule arrivée du terme et s