Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-21.576
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 6325-5 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord de branche du 24 décembre 2004 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'annexe I de la convention collective des ETAM et l'avenant n° 36 du 12 septembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abylsen Delta a recruté Mme X... en contrat de professionnalisation sur la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009 en qualité d'assistante ressources humaines moyennant un salaire brut mensuel de 1 056,80 euros pour 35 heures hebdomadaires, l'employeur relevant de la convention collective nationale Syntec ; que la salariée a pris acte le 18 février 2009 de la rupture de son contrat de travail au motif que la rémunération mensuelle représentant 80 % du SMIC n'était pas conforme au minimum conventionnel (1 568 euros bruts mensuels), et a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement de rappels de salaire ainsi que d'indemnités liées à la rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à dire et juger que la société Abylsen Delta a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat à l'initiative de la salariée, tendant à obtenir des dommages et intérêts, des rappels de salaire et congés payés afférents, la remise de bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que le courrier adressé le 10 février 2009 par le FAFIEC, organisme paritaire collecteur agréé, à l'employeur lui indiquait que la possibilité de rémunérer la salariée à hauteur de 90 % du salaire minimum conventionnel avait été rejetée, et qu'il était exigé qu'il la paye à hauteur de 100 % soit un salaire de 1 514,47 euros bruts mensuels, ce dès le 1er mars 2009, et qu'en préparant un nouvel avenant au contrat de professionnalisation fixant sur la période restante, du 1er mars au 30 septembre 2009, la rémunération de Mme X... à la somme de 1 514,47 euros bruts mensuels, soit 100 % du salaire minimum conventionnel, la rémunération à hauteur de 90 % de ce salaire versée pour la période antérieure étant maintenue, l'employeur s'était ainsi pleinement conformé à la demande du FAFIEC ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants alors que la salariée soutenait que l'obligation de la rémunérer à hauteur de 100 % du salaire minimum conventionnel était imposée par l'article 3. 1 de l'accord de branche susvisé prévoyant que « pour les jeunes de moins de 26 ans, la rémunération brute ne pourra être inférieure à 100 % du salaire minimum conventionnel lorsqu'ils occupent, selon les termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires » et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si la salariée remplissait, par les fonctions exercées et le classement applicable à celles-ci dans la classification conventionnelle, les conditions posées par cette disposition de l'accord de branche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Abylsen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abylsen et condamne celle-ci à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à dire et juger que la société ABYLSEN DELTA a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat à l'initiative de la salariée, tendant à obtenir des dommages et intérêts, des rappels de salaire et congés payés afférents, la remise de bulletins de salaire rectifiés, et des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné Madame X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « La SAS ABYLSEN DELTA a recruté Mme Maryse X... en contrat de professionnalisation sur la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 200