Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-23.880
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante de vie familiale par la société Assistis services par contrat à durée indéterminée le 15 mars 2010, ce contrat étant transféré à compter du 1er décembre 2010 auprès de la société Assistis Autonomie ; qu' en date du 25 novembre 2010, une rupture conventionnelle a été signée ; que s'étant vue refuser le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail, Mme X... a saisi le 29 mai 2012 la juridiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1237-13 du code du travail ;
Attendu que selon le dernier de ces textes, la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a ordonné la délivrance par l'employeur de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés mentionnant comme date de fin de contrat celle de l'homologation de la rupture le 2 janvier 2012 à la place de celle du 15 janvier 2012 alors qu'il avait auparavant constaté que cette dernière date était celle prévue par la convention de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la délivrance par l'employeur de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés par la mention comme date de fin de contrat celle de l'homologation de la rupture le 2 janvier 2012 à la place de celle du 15 janvier 2012, le jugement rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Assistis Autonomie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Madame X... pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de non concurrence prévue par son contrat de travail, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ASSISTIS à lui payer la somme de 1.653,16 € au titre du reliquat d'indemnité de non concurrence restant dû, ainsi que les congés payés afférents, et d'AVOIR débouté la société ASSISTIS de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « Indemnité de clause de non-concurrence : Attendu que la clause de non-concurrence a été contractualisée en son point 17 du contrat de travail signé le 15 Mars 2010. Attendu que la SAS ASSISTIS Autonomie à l'occasion de la cessation du Contrat de travail avait la possibilité de libérer Madame X... de l'interdiction de concurrence et par là-même se dégager du paiement de l'indemnité, sous réserve de notifier sa décision par LRAR au plus tard 15 jours après la cessation effective de ses fonctions, ce qu'elle n'a pas fait. Madame X... était donc en droit d'en réclamer le paiement. En outre, lors du versement du solde de tout compte du 06 Février 2012, la SAS ASSISTIS Autonomie a occulté la ligne « indemnité de non-concurrence » qui était contractualisée et a de ce fait violé les termes dudit contrat. Attendu que la SAS ASSISTIS Autonomie fait état d'un CV de Madame X... sur le site www.alloadom.fr. Que la SAS ASSISTIS Autonomie allègue qu'il s'agit d'un acte de concurrence déloyale. Que ce C.V. a été déposé le 24 juin 2009 bien avant son embauche par la SAS ASSISTIS Autonomie, Madame X... étant en recherche d'emploi. De plus un CV n'est pas synonyme d'emploi. Qu'il est de jurisprudence constante, que postuler à un emploi similaire, ne caractérise pas la violation de la clause. (Cass Soc 12.5.04 n° 02-40.490). De plus, à aucun moment la STE ASSISTIS n'a adressé un courrier à Madame X... lui indiquant que son inscription au-dit site était un acte de concurrence déloyale. Sur la formation de Madame X..., celle-ci a effectué un stage du 06-02-12 au 04-0