Chambre sociale, 18 février 2015 — 10-28.302

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2010) que M. X... a été embauché en novembre 1977 en qualité d'ingénieur par la société Gtme, devenue la société Ineo (la société) ; qu'à la réception de son relevé de carrière établi par la caisse nationale d'assurance vieillesse, le salarié a constaté que onze trimestres n'étaient pas validés pour les années 1983, 1984 et 1985, ces trimestres correspondant à des périodes d'activité à l'étranger ; que face à la position de la société, refusant toute prise en charge du rachat des cotisations pour les années en question, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les articles 12 à 14 de l'annexe 1 de l'avenant n° 9 du 17 janvier 1975 à la convention collective nationale du 31 août 1955 disposant que les IAC déplacés hors de France métropolitaine continuent pendant la durée de leur séjour à l'extérieur à bénéficier « de garanties relatives à la retraite », que l'entreprise doit s'efforcer d'en assurer « dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties des régimes métropolitains » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en Métropole » n'obligent pas l'employeur à maintenir au salarié expatrié le bénéfice de l'assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale - ce qui permet la validation de ses périodes d'activité au titre du régime général de la sécurité sociale - mais l'obligent uniquement à s'efforcer de maintenir au salarié une retraite équivalente à celle dont il bénéficierait s'il était resté en métropole ; qu'en jugeant que la société INEO n'avait pas satisfait à ces dispositions conventionnelles au prétexte inopérant que les périodes d'activité du salarié à l'étranger n'étaient pas validées au titre du régime général, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si l'affiliation du salarié à la caisse de retraite des expatriés ne lui garantissait pas néanmoins des prestations de retraite équivalentes à celles du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12, 13 et 14 de l'annexe 1 de l'avenant n° 9 du 17 janvier 1975 à la convention collective nationale du 31 août 1955 ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par le salarié le 15 avril 1985 mentionnait non seulement « régime de base : caisse de retraite des expatriés » mais également que « l'agent bénéficiera, d'un commun accord avec l'employeur, des régimes sociaux des travailleurs expatriés. L'agent déclare qu'il a reçu de l'employeur une documentation concernant ces régimes et qu'il donne son accord en connaissance de cause sur les modalités de ces régimes, sur les salaires qui servent de base à leur application et sur les prestations qu'ils offrent » ; qu'en faisant abstraction de cette clause contractuelle pour en déduire que le salarié n'aurait pas été informé des conséquences de son affiliation au régime de retraite complémentaire de la caisse des expatriés au regard de ses droits à la retraite, la cour d'appel qui en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Ineo faisait valoir que le préjudice subi par le salarié du fait de son affiliation à la caisse de retraite complémentaire de la CRE, laquelle ne permettait pas de valider ses périodes d'activités au titre du régime général, était entièrement compensé par les prestations d'assurance vieillesse qui lui seraient versées par cette caisse ; qu'en lui accordant au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre sans répondre à ses conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Ineo contestait subsidiairement l'étendue du préjudice invoqué par le salarié du fait de l'absence de validation des périodes travaillés en faisant valoir que la caisse nationale d'assurance vieillesse s'était trompée en lui proposant le 22 octobre 2002 de racheter les douze trimestres correspondant aux années 1983, 1984 et 1985 pour un montant de 10 569 euros alors que dans un relevé de carrière du 10 septembre 2001, elle lui avait validé trois trimestres au titre de l'année 1983 ; qu'en accordant au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre sans répondre à ses conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les articles 12 e