Chambre sociale, 18 février 2015 — 12-24.406

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Fédération nationale du personnel d'encadrement de la production de la transformation de la distribution et de services et organismes agroalimentaire et des cuirs et des peaux CFE-CGC de son désistement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un accord collectif relatif à la cessation d'activité anticipée au profit de certains travailleurs salariés (CATS) a été signé le 18 novembre 2002 au sein de la société Nestlé France ; que M. X... a adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité le 1er mars 2004 ; qu'il a perçu le 26 octobre 2006 un complément d'allocation de remplacement ; que la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de restitution, au titre de l'indu, de la somme objet de ce complément ;

Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, l'arrêt retient que le salaire de référence, tel que défini par l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002, servant de base à la détermination de l'allocation doit être fixé d'après les rémunérations brutes perçues au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond, c'est à dire, non pas après intégration de l'intégralité des primes conventionnelles, mais après proratisation des dites primes pour la fraction acquise au cours de la période de référence ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenaient que l'accord d'entreprise prévoyant des allocations de remplacement différentes selon la date de départ du salarié, violait le principe d'égalité de rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Nestlé France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nestlé France et condamne celle-ci à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., le comité central d'entreprise de la société Nestlé France, la Fédération nationale de l'agroalimentaire et forestière CGT, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des tabacs et allumettes FO, Fédération du commerce, des services et force de vente CFTC, la Fédération nationale du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et de services et organismes agroalimentaire et des cuirs et des peaux CFE-CGC, le syndicat de la transformation agroalimentaire du Nord de l'Aisne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société NESTLE FRANCE la somme de 8.773,05 euros nets à titre de remboursement du complément d'allocation de remplacement jugé indûment perçu, de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné solidairement le comité central d'entreprise de la société NESTLE FRANCE et les différents syndicats intervenants à payer à ladite société la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le litige porte à titre principal sur la demande de la société NESTLE FRANCE tendant à obtenir le remboursement par Monsieur X... d'une somme de 8.873,05 euros nets qui lui aurait été versée indument le 26 octobre 2006 à titre de complément d'allocation de remplacement, dans le cadre du disposition de cessation anticipée d'activité de certains salariés mis en oeuvre au sein de l'entreprise par accord collectif du 18 novembre 2002 et auquel l'intéressé a adhéré le 1er mars 2004 ; qu'opposant un salarié à son employeur et concernant des sommes versées à l'occasion de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail, le litige ressort de la compétence d'attribution des juridiction du travail ; qu'après avoir admis la recevabilité du contredit et la compétence d'attribution des juridictions prud'homales, les parties se sont accordées pour demander à la cour d'user de son pouvoir d'évocation dans les conditions prévues à l'article 89 du code de procédure civil