Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-22.595
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 7 mars 2006, Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de chef de produit - responsable qualité par la société Netlogix ; qu'à compter du 26 septembre 2006, elle a été mise à la disposition de société Smile industries (la société) ; que par lettre du 19 novembre 2009, M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Netlogix, a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître la situation de coemploi et d'obtenir des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; que Mme A... est intervenue aux débats en qualité de mandataire liquidateur de la société Netlogix ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, l'arrêt retient d'une part que les deux sociétés avaient le même dirigeant, que leur siège social était situé à la même adresse et qu'elles exerçaient leurs activités respectives dans le même lieu dans des locaux qui n'étaient pas séparés, que d'autre part les deux sociétés étaient liées par un contrat de collaboration conclu le 26 septembre 2006 aux termes duquel la société Netlogix était désignée comme sous-traitante de la société pour l'exploitation d'une licence de logiciel concédée à cette dernière et qu'à ce titre, il était convenu que trois salariés de la première nommée seraient mis à disposition de la société et qu'enfin, la société Netlogix devait assurer gratuitement les développements de ce logiciel, résoudre les problèmes liés à son utilisation, s'interdisait de le commercialiser à des sociétés concurrentes de la société, autorisait cette dernière à utiliser la licence spéciale pour une durée indéterminée, devait créer le site internet ainsi qu'un catalogue de quatre vingt quatre pages, le tout sans contrepartie financière, et enfin gérer les campagnes de la société sans faire de marge commerciale, ce dont il résultait que cet accord conclu en des termes défavorables pour la société Netlogix traduisait en réalité une intégration des deux sociétés, leurs activités étant étroitement imbriqués autour du même objet dans une économie générale des relations plaçant la société Netlogix dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société ;
Attendu cependant que, hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs, qui ne caractérisent pas une immixtion de la société, notamment dans la gestion sociale de la société Netlogix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Smile industries.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'il a existé une situation de co-emploi de Mme Y... par les sociétés Netlogix et Smile Industrie à compter du 26 septembre 2006 jusqu'au 22 mars 2010 et D'AVOIR en conséquence condamné la société Smile à payer à Mme Y... les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 500 euros au titre des congés payés afférents et 79, 22 euros à titre de remboursement de frais in solidum avec la société Netlogix ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme Y... n'a signé un contrat de travail qu'avec la société Netlogix qui est donc a priori la seule débitrice des créances salariales et indemnitaires qui sont réclamées par cette dernière, même si les sociétés Netlogix et Smile Industri