Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-23.231

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par La Poste le 4 juin 1992 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service pour remplacer un autre salarié en congé de maladie ; que ce contrat a été suivi de divers autres, avant que les parties ne concluent le 1er février 1996 un contrat à durée indéterminée intermittent portant sur des fonctions de guichetier-agent de cabine et d'agent de tri-distribution ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de tous les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, d'une demande de reclassement au niveau II-1 et de demandes en paiement de diverses indemnités ;

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et troisième moyens, ce dernier pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 1245-1 du code du travail et 24 de la convention collective commune La Poste-France Télécom ;

Attendu que pour dire que la salariée ne peut revendiquer une ancienneté qu'à compter du 1er février 1996, l'arrêt retient que le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au titre du contrat à durée déterminée précédent pour autant que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, sans aucune interruption ; qu'en cas d'interruption entre les contrats successifs, la reprise de l'ancienneté ne pourra résulter que des dispositions du contrat ou de la convention collective ; que la salariée n'a donc pas été embauchée de façon ininterrompue par La Poste les périodes d'inter-contrats étant même plus importantes que les périodes travaillées ; qu'aux termes de l'article 24 de la convention commune La Poste France Télécom intitulée « prise en compte de l'ancienneté », « on entend par l'ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail. Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption » ; que les contrats de travail à durée déterminée ne s'étant pas poursuivis sans interruption, les dispositions conventionnelles ne s'appliquent pas ; qu'il convient de fixer la date d'ancienneté au 1er février 1996 ;

Attendu, cependant, que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier et qu'il en est ainsi de l'appréciation de l'ancienneté du salarié concerné ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait retenu que la requalification en contrat à durée indéterminée était acquise au 4 février 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'ancienneté de la salariée au 1er février 1996, l'arrêt rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne La Poste-DOTC Beauce-Sologne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de La Poste-DOTC Beauce-Sologne et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que LA POSTE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 17494, 38 € à titre de rappel de salaire et de 1749, 44 € à titre de congés payés afférents à titre de reclassification, ainsi que des dommages-intérêts pour absence de bénéfice du complément POSTE et pour préjudice financier résultant de l'absence de classification antérieurement au mois d'avril 2004 ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par LA POSTE DOTC BAUCE SOLOGNE en qualité d'agent administratif