Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-23.670

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013) que M. X... a été engagé par la société Dumez Afrique le 20 août 1982 en qualité de chaudronnier avec le statut d'agent de maîtrise, son contrat de travail étant soumis à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics ; que jusqu'à son licenciement intervenu pour motif économique le 9 décembre 1993, il a été affecté sur divers chantiers tant en Afrique qu'en Europe, avec un statut d'expatrié ; qu'estimant subir un préjudice du fait de son absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale durant cette période et à la suite de son absence d'affiliation au régime de retraite des cadres, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ;

Mais attendu d'abord, que le moyen pris en sa quatrième branche, qui développe une position, incompatible avec celle qui avait été soutenue devant la cour d'appel, est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que le salarié a bénéficié de points Arrco unifiés acquis pendant son expatriation d'un montant supérieur à ceux qu'il aurait acquis s'il était resté en France de sorte qu'il a bénéficié d'une hausse globale de sa retraite pour l'Arrco dont il doit être tenu compte pour apprécier le caractère équivalent des systèmes mis en place ;

Attendu, encore, que non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a effectué la seule recherche, qui lui avait été demandée, a pu retenir qu'aucune considération ne permet de soutenir que les entreprises, qui avaient adhéré à des dispositifs collectifs de couverture retraite, tels que la caisse de retraite des expatriés, conformes aux dispositions de la convention collective auraient eu l'obligation postérieurement de modifier leurs dispositifs, au prétexte que la caisse des Français de l'étranger, mécanisme d'initiative individuelle non prévu par les partenaires sociaux, permettrait de mieux couvrir les salariés et ce, alors même que le salarié n'en a jamais fait la demande, étant relevé que la création de la caisse des français de l'étranger n'a pas eu pour effet de modifier les dispositions de la convention collective applicable sur ce point ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation du salarié durant son expatriation au régime complémentaire des cadres ;

Mais attendu, qu'appréciant, sans dénaturation les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises a constaté, sans contradiction, que le Groupe Dumez - devenu Vinci - appliquait à l'ensemble des sociétés du groupe un régime de retraite complémentaire identique, que les salariés agents de maîtrise ayant un niveau de classification identique à celui du demandeur bénéficiaient du régime de retraite complémentaire des cadres par application de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective du 14 mars 1947 et que ce régime avait fait l'objet d'une extension géographique aux salariés expatriés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale durant son expatriation et exclusion de l'assiette de cotisation du salaire réel et des avantages en nature ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il n'est pas contesté que M. X... n'a pas été affilié à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, pendant la durée de son expatriation du 20 août 1982 au 10 février 1994. Invoquant les dispositions de l'annexe VIII de la convention collective des Travaux Publics ETAM, concernant les « déplacements hors de la France métropolitaine » prévoyant en son article 12 que « les ETAM déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur,