Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-22.112
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 21 janvier 2008 comme négociateur immobilier par la société Investimmo, a été licenciée le 6 janvier 2009 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'elle ne soutenait pas que les objectifs demandés étaient irréalisables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir, en produisant un tableau, qu'aucun VRP de l'agence n'avait atteint ses objectifs, qui, compte-tenu de la crise immobilière, étaient irréalisables, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes relatives au rappel de commissions, l'arrêt énonce qu'elle ne démontrait pas que le solde de commissions qu'elle réclamait se rapportait à des affaires ayant fait l'objet d'un compromis de vente avant son départ ;
Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée, qui produisait la liste des mandats qu'elle avait reçus en précisant les commissions qui devaient lui être payées en cas de vente, faisait valoir que son employeur ne lui avait pas fourni les éléments nécessaires au calcul exact des commissions lui restant dues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Investimmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Investimmo et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle Ludivine X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et au rappel de commissions ;
d'AVOIR débouté Mademoiselle Ludivine X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de l'AVOIR condamné à verser à la société INVESTIMMO la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté Ludivine X... a été embauchée en qualité de négociateur immobilier V. R. P. par la S. A. R. L. INVESTIMMO, entreprise dont l'activité consiste dans la réalisation de transactions immobilières, ce pour compter du 21 janvier 2008 ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance de résultats le 6 janvier 2009 ;
Attendu que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction du Travail le 31 août 2009 en lui demandant de condamner l'employeur à lui payer :
1 º la somme de 17 173, 68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 º la somme de 15 000 € à titre de rappel sur commi0ssions, 3 º la somme de 5 290, 36 € à titre de rappel de salaires ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 26 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes de LYON a :
- déclaré le licenciement de Ludivine X... par la S. A. R. L. INVESTIMMO dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné ladite société à payer à Ludivine X... :
1 º la somme de 1 270, 91 € au titre des commissions restant dues, 2 º la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Ludivine X... de sa demande de rappel de salaires ;
Attendu que la S. A. R. L. INVESTIMMO a régulièrement relevé appel de cette décision le 10 février 2012 ;
Attendu que la lettre d