Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-26.186
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juillet 2010 par la société Charles Philippe presse, par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licencié le 31 décembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 1235-2 du code du travail que, pour le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Charles Philippe presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charles Philippe presse et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retrait des débats de la pièce 56, communiquée par M. X..., débouté M. X... de sa demande de rejet des pièces 44 et 45 communiquées par la société CP Presse, débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires, des congés payés y afférents, ainsi que de la régularisation des cotisations salariales qui en découlent, et limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement abusif, respectivement aux sommes de 1 343, 80 ¿ bruts, 134, 38 ¿ bruts, 655, 10 ¿ nets et 2 700 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'éventuel rejet de pièces communiquées oralement, la société CP Presse demande le rejet de la pièce n° 56, communiquée, selon elle, tardivement par Vincent X... ; qu'après en avoir délibéré sur le siège, la cour a écarté cette pièce, antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes et que Vincent X... a donc produit tardivement, au soutien de sa demande de travail dissimulé ; que Vincent X... sollicite, en retour le rejet des pièces 44, 45 et 46 de la société CP Presse, dont la communication est intervenue très tardivement, en violation du principe de la contradiction ; qu'après débat, la cour constate l'accord des parties pour le retrait de la pièce 46 produite par la société CP Presse ; que par écrit, tout comme en première instance, la société CP Presse soulève l'irrecevabilité de plusieurs pièces versées aux débats par Vincent X... ; qu'il en est ainsi des pièces 33 et 35, au visa de l'article 1331, l'employeur estimant que l'employeur s'est constitué des preuves à lui-même ; que de même demande-t-elle que soient déclarées irrecevables, les pièces 26 et 30, au visa de l'article 202 du code de procédure civile, la première pour n'être pas manuscrite, la deuxième pour comporter une signature prétendument différente de celle du passeport qui y est joint ; que comme l'a exactement retenu le premier juge, la cour estime que la société CP Presse ne soulève pas devant elle une fin de non-recevoir des pièces litigieuses, mais se contente de mettre en cause leur force probante, ce qu'il appartiendra d'apprécier au regard des dispositions de l'article 9 du