Chambre sociale, 18 février 2015 — 11-10.892
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Transports Devoise à compter du 1er juillet 2005 ; que contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a donné sa démission par lettre du 6 juillet 2007, avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement et de le condamner à verser diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, la société Transports Devoise soutenait que M. X... lui avait remis sa lettre de démission le 6 juillet 2007 pour pouvoir exercer, à son compte, l'activité de commerçant en matériel d'équitation qu'il avait démarrée durant son arrêt de travail du 4 mai 2007 au 15 juin 2007, ce qui était de nature à établir la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et réelle, que les carences dénoncées par ce dernier et établies de l'employeur constituaient des manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur un moyen que ses énonciations rendaient inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel retient qu'à défaut de cumul possible entre l'indemnité de travail dissimulé et l'indemnité de licenciement, il ne saurait être fait droit à cette demande et que le jugement ayant alloué au salarié une indemnité de licenciement sera donc infirmé ;
Attendu, cependant, qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 du même code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il en résulte au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, que ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Transports Devoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Devoise à payer à M. X... la somme de 137,54 euros et à Me Balat la somme de 2 862,46 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Transports Devoise, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Transports Devoise fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 9.050,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la persistance de la société Transports Devoise à dissimuler sur les bulletins de paye de M. X... le volume exact des heures réellement effectuées au-delà de ses horaires contractuels fixés à 39 heures hebdomadaires suffit à c