Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-23.800
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 16 août 2007, en qualité de responsable de l'antenne de Saint-André et de Salazie par l'association Mission locale de l'Est (l'association) ; qu'il a été, au moment de son embauche, classé sur un emploi repère de chargé de projet à l'indice 480 ; que licencié pour motif personnel, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de responsabilité, alors, selon le moyen :
1°/ que selon la Convention collective nationale des missions locales et PAIO, pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure ; qu'en se croyant liée par l'avis consultatif d'une commission d'interprétation, sans rechercher par elle-même si le salarié avait assumé la responsabilité effective de la structure, ce que son contrat de travail énonçait pourtant clairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article VI 3-3 devenu VI 2 3 1 de la Convention collective nationale des missions locales et PAIO ;
2°/ que dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « M. X... avait tout pouvoir pour représenter sa structure auprès des partenaires extérieurs et dans le management du personnel et que ses prérogatives et son autonomie n'étaient pas limitées, il avait donc toute latitude pour gérer ses antennes, manager ses équipes et gérer les commandes et travaux sur ses antennes¿ d'autres salariés, eux aussi responsables de secteur de la Mission locale Est et notamment le responsable administratif et financier sont aussi bénéficiaires de cette indemnité, il en est de même pour M. Y... qui perçoit lui aussi cette indemnité de responsabilité et cela dès son reclassement sur l'emploi repère responsable de secteur en octobre 2009 (pièce 51) » ; qu'en s'abstenant de rechercher - comme il lui était expressément demandé - si M. Y... et les autres responsables de la Mission locale Est percevait la prime de responsabilité et pour quelle raison objective, étrangère à toute discrimination et à toute atteinte au principe d'égalité, M. X... aurait été privé de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu que la cour d'appel, a exactement retenu que selon l'article VI 2-3-1 de la convention collective des missions locales, l'indemnité de responsabilité n'était due qu'à celui qui assure la responsabilité effective de la mission locale ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, responsable d'antenne, n'exerçait pas la responsabilité effective de la mission locale, la cour d'appel a justement décidé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité de responsabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la proratisation de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, le salarié faisait valoir - sans être contredit par son employeur - que « les salariés de la Mission locale de l'Est bénéficient en fin d'année d'une prime exceptionnelle (pièce 34) » et que « recruté en août 2007, M. X... a bénéficié en décembre 2007 de l'intégralité de cette prime au prorata du temps de présence à la MLE » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de versement de sa prime au prorata des mois de janvier et février 2011, au motif « qu'en l'absence de tout élément permettant de retenir un usage de proratisation, la demande n'est pas fondée et est rejetée », la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures du salarié, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la preuve n'était pas rapportée d'un usage de proratisation de la prime de fin d'année au sein de l'association, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les agissements répétés de l'employeur ne peuvent caractériser à eux seuls des faits de harcèlement moral, lesquels supposent nécessairement une dégradation corrélative,