Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-27.696

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de peintre par la société Y... Michaël construction, entreprise de maçonnerie, sans contrat de travail écrit pour effectuer des travaux de peinture à la demande de clients, les époux Z... à Evecquemont (78) du 12 au 30 avril 2010 ; qu'à cette dernière date, l'employeur a signifié au salarié la fin de sa mission ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites aux débats que les parties ont échangé des correspondances contradictoires entre le 5 mai 2010 et le 31 mai 2010 à propos de la réclamation du salaire et de la remise des formalités nécessaires pour établir le CDD, l'employeur soutenant ne pas avoir reçu les pièces permettant l'établissement du contrat de travail, ce qui est contesté par le salarié et qu'il ressort de l'attestation de Mme Z... que la commune intention des parties était donc un CDD du 12 au 30 avril 2010 pour la réalisation de travaux de peinture au domicile des époux Z... ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail avait été conclu sans écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Boïa Michaël construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes en considérant que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat à durée déterminée et non pas en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir par surcroit condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Sur la demande en requalification de la relation de travail en CDI ; l'appelante soutient que le salarié ne lui a pas remis les formalités administratives liées à son embauche (papiers d'identité, carte d'assuré social et diplômes) l'empêchant d'établir un CDD, qu'elle justifie avoir eu recours à un CDD autorisé par l'article L 1242-2 du code du travail, l'activité habituelle de l'entreprise n'étant pas la réalisation de travaux de peinture, que Mme Y.... avait informé l'inspection du travail le 27 mai 2010 des difficultés rencontrées avec ce salarié du fait qu'il ne lui avait pas fourni ses papiers lui permettant de régulariser son embauche (attestations de Mme A..., contrôleur du travail et de M. B..., expert-comptable), que c'est par ruse que l'intéressé n'a pas fourni à son employeur ses papiers afin de pouvoir prétendre à une requalification de son contrat, que celui-ci ne démontre pas avoir remis les papiers dès son embauche, que les travaux litigieux réalisés pour le compte des époux Z... à hauteur de 2732,45 € n'ont pas été réglés du fait du litige survenu ; l'intimé réplique qu'il a fourni ses papiers à l'employeur dès l'embauche le 8 avril 2010 et que malgré ses demandes, il n'a pas obtenu de contrat écrit, qu'il a obtenu une ordonnance de référé en date du 17 septembre 2010 condamnant l'employeur à un rappel de salaire, ordonné la remise du bulletin de salaire et précisant que le salarié a produit son diplôme afin d'obtenir le salaire adapté à son niveau de qualification (CAP de peinture), qu'un 3ème envoi a eu lieu le 31 décembre 2010 (copie carte de séjour et carte vitale), que l'employeur n'a pas fait appel de l'ordonnance de référé et refuse de l'exécuter totalement ; il ressort des pièces produites aux débats que les parties ont échangé des correspondances contradictoires entre