Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-27.926

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 avril 1993 par la société La Poste en qualité d'agent de nettoyage à temps partiel ; qu'estimant que son employeur ne lui avait pas permis de bénéficier des dispositions de l'accord-cadre du 15 décembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein ; que victime d'un accident du travail, le 13 juillet 2011, et soutenant que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, elle a formé une demande en résiliation de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen, que l'accord-cadre signé le 15 décembre 2004 entre La Poste et les organisations syndicales représentatives, tel qu'il a ensuite été décliné pour le département des Ardennes, prévoit expressément qu'un salarié engagé en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel imposé peut, s'il souhaite passer à temps complet, y prétendre de plein droit ; qu'en jugeant alors que La Poste n'avait commis aucun manquement à ses engagements à l'égard de Mme X..., qui remplissait pourtant les conditions pour bénéficier d'un passage à temps plein, motifs pris que les accords en cause ne prévoyaient nullement l'obligation pour l'employeur de transformer pour l'agent concerné le poste qu'il occupe à temps partiel en un poste à temps plein, la cour d'appel a manifestement violé l'accord-cadre du 15 décembre 2004, ensemble sa déclinaison pour le département des Ardennes ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que, selon l'accord cadre du 15 décembre 2004, décliné au niveau du département des Ardennes, si un agent travaillant à temps partiel peut prétendre à passer à temps complet de plein droit, ces textes ne prévoient nullement l'obligation pour l'employeur de transformer pour l'agent concerné le poste qu'il occupe à temps partiel en un poste à temps plein ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait manifesté le souhait de bénéficier d'un contrat de travail à temps complet uniquement dans la ville de Sedan et que l'employeur justifiait qu'il n'existait aucun poste de femme de ménage à temps complet dans cette ville, a pu décider que l'employeur n'avait commis aucun manquement aux engagements résultant de l'accord-cadre signé le 15 décembre 2004 et à sa déclinaison locale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 4121-1, L. 1226-8 et L. 4624.1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle ne justifie pas que l'employeur n'aurait pas satisfait aux prescriptions résultant de l'avis du médecin du travail et serait à l'origine de cet accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un avis d'aptitude assorti de réserves, il appartenait à l'employeur, dès l'instant où cela était discuté par la salariée, d'établir qu'il avait satisfait aux préconisations du médecin du travail assortissant l'avis d'aptitude de la salariée à la reprise du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa deman