Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-27.973
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat à durée indéterminée mentionnant prendre effet le 20 septembre 2006, Mme X... a été embauchée par la société FDM en qualité d'opérateur de vente par téléphone ; qu'après avoir vainement sollicité la rupture conventionnelle de son contrat, la salariée a démissionné le 9 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir son employeur condamné notamment pour travail dissimulé, soutenant avoir travaillé à son profit dès le 6 septembre 2010 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que Mme X... soutient avoir été engagée le 4 septembre 2006, avoir été réglée par un chèque tiré sur le compte de Mme Y..., épouse du gérant de la société FDM, et que son travail a été dissimulé jusqu'au 20 septembre 2006 ; que l'employeur rétorque que le paiement d'une somme de 864,22 euros résulte d'une convention privée entre ses personnes étrangère à la relation de travail et que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas due puisque la relation de travail s'est poursuivie au-delà de la période incriminée ; qu'en l'espèce le seul versement le 2 octobre 2006 d'une somme de 864,22 euros, par chèque tirée sur le compte personnel de Mme Y..., qui n'est pas gérante de la société FDM, ne peut caractériser l'existence d'une relation de travail entre Mme X... et cette société entre le 2 et le 19 septembre 2006 ; qu'aucune pièce ne permet de constater que Mme X... a exercé une activité pour le compte de la société FDM avant le 20 septembre 2006 et que cette activité avait un but lucratif ou encore que sont réunies les conditions prévues à l'article L. 8221-4 du code du travail, laissant présumer l'accomplissement de certaines activités à but lucratif ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que la salariée avait commencé à travailler avant la date d'effet du contrat de travail, le 20 septembre 2006, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'exécution du préavis, l'arrêt retient qu'en droit, la convention qui fait la loi des parties doit être exécutée de bonne foi ; que le contrat de travail fait référence à deux conventions collectives différentes : en préambule, à la convention collective de l'automobile, du cycle et motocycle et, à l'article 11, concernant le préavis, à la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'en application de la première, le délai de préavis était d'un mois pour une téléopératrice et, en vertu de la seconde, de trois mois ; que la salariée a précisé dans son courrier de démission du 9 décembre 2009 que « dans le respect de l'article 11 de mon contrat, et conformément aux conventions collectives ingénieurs et cadre de la métallurgie, la fin de mon contrat sera le 10 mars 2010 », soit un préavis de trois mois ; que dans son courrier du 15 janvier 2010, la société FDM a indiqué que si la référence à la convention ingénieurs et cadres de la métallurgie était erronée dès lors que l'intéressée n'avait pas le statut de cadre, elle n'entendait pas « remettre en cause le préavis de trois mois puisqu'il s'agit d'une disposition plus favorable contractuellement » ; que ce délai de trois mois résultant de la commune intention des parties, n'est pas fautif et qu'au surplus, il sera souligné que la salariée ne justifie pas que l'exécution d'un préavis de trois mois l'aurait empêchée de mener un projet personnel ou professionnel et lui aurait causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu' en cas de démission du salarié, la durée du délai de préavis ne peut être fixée par la commune intention du salarié et de l'employeur à une durée supérieure à celle prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'exécution du préavis, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société FDM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en