Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-15.047
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 juillet 2005 par la Société niçoise d'aide à domicile (SNAD) exerçant sous l'enseigne ADHAP, devenue Adagio Côte d'Azur, en qualité de coordinatrice d'unité de la zone Nice Ouest avec un statut d'agent de maîtrise ; qu'après avoir démissionné, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, que le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans objet le troisième moyen ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la rémunération des astreintes de fin de semaine, l'arrêt retient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments produits par les parties, il n'apparaît pas que la salariée était tenue à une astreinte dans les conditions qu'elle indique, le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre du contrat, étant sans lien avec un service d'astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, à propos de l'astreinte téléphonique, que la salariée devait, avec quatre autres salariées, « tourner les fins de semaine », qu'il s'agissait de prendre le téléphone de garde et lorsqu'une employée était malade, de la remplacer en consultant le planning, que la personne de garde téléphonique pouvait vaquer à ses occupations et même sortir du département, la cour d'appel qui n'a pas distingué dans le service de permanence des fins de semaine entre le remplacement effectif des salariées absentes qui constituait un travail effectif, l'obligation de rester en permanence disponible à l'aide du téléphone de garde pour répondre à un éventuel appel tout en pouvant librement vaquer à ses occupations personnelles, ce qui constituait une astreinte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la clause de non concurrence l'arrêt retient que c'est par un stratagème mensonger, que la salariée a enfreint cette clause contractuelle dès son départ alors qu'en sa qualité de coordinatrice elle avait accès à l'ensemble des fichiers clients et des contrats et qu'il était parfaitement légitime d'insérer à son contrat une clause de non-concurrence, telle qu'elle l'a été et dont la teneur et les conditions ne sont pas sérieusement critiquables ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la contrepartie financière à la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail n'était pas dérisoire, ce qui équivalait à une absence de contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en annulation de la clause de non-concurrence et en paiement de rappels de salaire au titre des astreintes imposées, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Adagio Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adagio Côte d'Azur à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Isabelle X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires, et repos compensateurs, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre des astreintes imposées et non rémunérées, des dommages et intérêts de ce chef et de sa demande en paiement pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires pendant la journée de travail, Madame X... fait valoir que l'autre coordinatrice, Madame Anita Y..., atteste que les deux coordinatrices effectuaient du lundi au vendredi 2h30 supplémentaires par jour ; qu'elle a déclaré devant les conseillers rapporteurs : « dans le cadre de no