Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-17.582
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2013), que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Ditex Atlantique par contrat à durée déterminée à compter du 3 août 1998 en qualité d'animatrice commerciale, statut agent de maîtrise, puis le 1er octobre 1999 par la société JL international par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions ; que le 19 mai 2010, l'employeur lui notifiait de nouveaux horaires de travail du mardi au samedi, avec présence continue le samedi, que suite au refus de la salariée l'employeur l'a licenciée, le 22 juillet 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour violation de l'obligation de bonne foi ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat du 30 septembre 1999, à la différence du précédent contrat de travail de la salariée, se bornait à renvoyer à titre informatif aux horaires de l'entreprise, la cour d'appel, qui a estimé que les horaires de travail de la salariée n'étaient pas contractualisés, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement par la société JL International était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, débouté de sa demande de condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 72.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour violation de l'obligation de bonne foi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... soutient que la répartition hebdomadaire de travail constituait dans le cadre de la convention passée entre elle et son employeur un élément "contractualisé" et dès lors un élément essentiel de son contrat de travail, commencé par le premier contrat signé avec la SARL Ditex Atlantique fixant les jours de travail, que celle-ci ayant été absorbée par la SAS JL International, le contrat de travail a été transféré en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la fiche de fonctions du second contrat de travail prévoit l'organisation du travail du lundi au vendredi, que la SAS JL International ne pouvait unilatéralement procéder à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, qu'elle a en outre procédé à sa rétrogradation, s'agissant de participer à la vente, et plus de superviser ses collègues ; que la SAS JL International réplique que la modification des horaires de travail qui relève des simples aménagements des conditions de travail s'impose au salarié dès lors que la rémunération et la durée du travail restent identiques et qu'aucune clause contractuelle n'exclut expressément le travail le samedi, que le refus de la salariée de s'y soumettre est fautif, que la demande de présence dans le magasin référent relève de la stricte exécution du contrat de travail ; que si l'employeur ne peut modifier, sans l'accord du salarié, la durée du travail telle que mentionnée au contrat de travail, en revanche il peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine, à condition qu'il ne s'agisse pas d'horaires contractualisés ou considérés comme déterminants par les parties ; que si les éléments essentiels du premier contrat de travail en date du 1er août 1998 ont été repris dans le second, notamment l'ancienneté, une période d'essai de trois mois étant prévue dans le second, il n'est pas établi que toutes les conditions prévues par l'article L. 1224- l du code du travail soient réunies pour qu'il y ait transfert du contrat de travail d'une société à l'autre comme le soutient Mme Y..., étant observé au surplus que le premier contrat était un contrat à durée déterminée et le second un contrat à durée indéterminée ; que le contrat de travail du 30 septembre 1999 prévoit à l'article 2 fonctions, que "Mme Mireille X... aura pour mission l'animation et le contrôle de l'activité des magasins et de leurs responsables, les sociétés Ditex Atlantique, Poitou Distribution et Dieumegard". D'autre part, il n'est pas justifié qu'il y ait eu fusion des sociétés Ditex et SAS JL International en 1999, alors que le Kbis produit fait mention