Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-20.057

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société de travail temporaire Adecco , a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil, en qualité de receveur et de cariste dans le cadre d'une succession de missions d'intérim à compter du 12 janvier 2005, aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Hélio Corbeil a été mise en liquidation judiciaire à compter du 14 novembre 2011 ;

Sur le pourvoi incident du salarié qui est préalable :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour limiter la demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié produit un décompte insuffisant pour justifier l'exécution d'heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire ; que ces heures supplémentaires ne sont certifiées par aucune autre pièce probante de type attestations, plannings de travail, de sorte que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sera rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Hélio Corbeil et d'indemnisation du préjudice résultant du fait qu'il n'en avait pas bénéficié au moment de la fin de son contrat, l¿arrêt retient qu'il est bien fondé à demander la requalification de tous ses contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée qui a démarré le 12 janvier 2005 pour se terminer le 8 décembre 2006 et que le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005, le salarié est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Hélio Corbeil, alors qu'il n'était plus salarié de cette entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour requalifier les contrats de missions du salarié en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2005 et fixer au passif de la procédure collective de la société Hélio Corbeil Quebecor, la créance du salarié à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de salaire sur les heures supplémentaires, de prime de protocole, de prime conventionnelle, de dommages-intérêts pour défaut de paiement de prime de participation, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis avec les congés payés, l'arrêt retient que le salarié a exécuté cent vingt-six missions pour le compte de la société Hélio Corbeil entre les 12 janvier 2005 et 8 décembre 2006, en qualité de receveur machine impression, à l'exception d'une mission le 10 juillet 2006 comme cariste ayant pour cause de recours le remplacement d'un salarié absent, ou un motif de surcroît temporaire d'activité ; que si ces deux motifs entrent dans l'énumération des cas de recours au travail temporaire de l'article L. 1251-6 du code de travail le salarié rapporte la preuve, en produisant les décisions des juridictions du travail, que la société Hélio Corbeil utilisait régulièrement et sur de longues périodes, les services d'autres salariés intérimaires pour remplacer ses salariés fréquemment sur les mêmes postes, de sorte que nombre de salariés intérimaires ont obtenu la requalification de leurs missions en contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, par simple référence à des décisions rendues dans un litige analogue opposant la société Hélio Corbeil Quebecor à d'autres personnes, sans procéder à l'examen des conditions de fait dans lesquelles l'activité de l'intéressé était exercée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor :

Attendu que la cassation sur les moyens du pourvoi incident du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor emporte la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation in solidum avec la société Adecco au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;

Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la société Adecco :

Attendu que la cassation sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor emporte la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant la société Adecco in sol