Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-20.921

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2013), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1987 par la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Crédit industriel et commercial (le CIC) en qualité de cadre puis directeur adjoint au sein de la direction des marchés et de la trésorerie, service CM-CIC Marchés ; que par lettre du 27 janvier 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du CIC et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat et à ses conséquences ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de congés payés au titre de la rémunération variable, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de résultats variable était calculée en fonction du résultat global de la salle de marchés du groupe CM-CIC dont le salarié était le dirigeant, ce dont il résulte nécessairement que cette rémunération variable était au moins pour partie liée à son activité personnelle pendant les mois travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que ne peuvent donner lieu à un double paiement, et sont de ce fait exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés ;

Et attendu qu'ayant relevé que la rémunération variable versée au salarié était calculée non pas sur son activité personnelle mais sur le « résultat global de la salle des marchés du Groupe CM-CIC », la cour d'appel a retenu à bon droit que cette rémunération ne pouvait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque des manquements suffisamment graves de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail la justifiaient, et que, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; que Frédéric X... reproche au Crédit Industriel et Commercial de l'avoir privé de certaines informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions, d'avoir diminué ses responsabilités en lui retirant certaines attributions, et d'avoir manqué à l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail ; que 1) la privation d'informations ; que Frédéric X... ne rapporte la preuve d'aucune décision prise par le Crédit Industriel et Commercial de priver les salariés du service compte propre de l'accès à des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions ; que la circonstance que Daniel Y..., supérieur hiérarchique de Frédéric X... n'ait pas été désigné comme destinataire d'un courriel adressé le 20 octobre 2008 par Christian Z..., directeur du service refinancement, aux membres du directoire pour leur donner la primeur d'une information concernant l'évolution de la notation accordée à la banque, ne caractérise aucun manquement du Crédit Industriel et Commercial à ses obligations ; que le fait que Daniel Y... a réclamé le 21 octobre 2008 au directeur du service post-marchés l'encours de portefeuille de liquidités ventilé ligne à ligne ne permet pas davantage de démontrer un refus de l'employeur de le laisser accéder à cette information ; que Frédéric X... ne soutient