Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-21.004
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 juin 2008, par la société Maison Soux, suivant contrat de travail saisonnier à terme imprécis et à temps partiel qui a pris fin le 30 septembre 2008 puis par un deuxième contrat le 4 avril 2009 aux mêmes conditions avec un terme fixé au 30 septembre 2009, enfin dans les mêmes conditions le 24 avril 2010 puis par un contrat saisonnier prenant fin le 27 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail saisonniers l'arrêt, après avoir constaté que le registre du personnel de la société démontre que l'ensemble du personnel est employé durant des périodes comprises entre avril et début octobre et retenu des attestations produites que l'établissement de l'employeur était fermé de septembre à avril, en déduit que l'employeur dont l'activité s'exerce seulement pendant la période touristique de Port Leucate, a eu recours au contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait été engagée trois années de suite pendant toute la durée de la saison, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives aux demandes en paiement de dommages-intérêts pour période d'essai illégale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de remise des bulletins de salaire conformes aux rémunérations perçues sur la base d'un temps plein sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte tout d'abord provisoire pendant 90 jours puis définitive pendant 90 autres jours, ou en paiement de la somme de 12 054,08 euros à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 1 205,40 euros et à lui payer la somme de 8 853,47 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Maison Soux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maison Soux à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jennifer X... de ses demandes tendant à voir condamner la Sarl Maison Soux à lui payer la somme de 1.500 € d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la somme de 5.500 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 1.300 € pour irrégularité de la procédure et celle de 1.308, 91 € d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 130, 89 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par application de l'article L1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; les contrats conclus entre les parties s'intitulent "contrat de travail saisonnier" et stipulent en leur article 2 : "votre emploi s'inscrit dans le cadre de la saison touristi