Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-14.696

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 mai 2003 par la société Les Halles Blachère, M. X... est devenu manager de magasin niveau VI, puis manager de département de niveau VII, statut cadre ; qu'ayant été licencié le 7 novembre 2008 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'affectation d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur et qu'un simple changement de fonctions ne constitue pas une modification du contrat de travail s'il n'est accompagné d'aucun changement de qualification ni d'aucune réduction des responsabilités confiées au salarié ; que la suppression d'avantages en nature n'ayant plus d'utilité ne suffit pas en elle-même à constituer une modification du contrat de travail ; qu'en retenant la modification du contrat de travail de M. X... par des motifs inopérants, sans rechercher quelles différences d'attributions et de responsabilité distinguaient les deux catégories de postes de manager, la cour d'appel a ensemble privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait nommé le salarié manager de magasin niveau VI en septembre 2003, puis, suivant avenant du 1er janvier 2005, manager de département de niveau VII, statut cadre, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que les bulletins de paie mentionnaient de nouveau, à compter du mois de novembre 2007, ses précédentes fonctions de manager de magasin, d'autre part que, sans avoir consenti à cette modification, il avait été privé de l'usage de son véhicule de fonction et d'un téléphone mobile, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de cette rupture, l'arrêt retient que les motifs énoncés par la lettre de licenciement ne présentent pas un caractère disciplinaire dès lors qu'il est reproché au salarié une insuffisance professionnelle, l'employeur n'invoquant au demeurant aucune infraction aux clauses du contrat de travail et au règlement intérieur, ni une faute, non démontrée, à l'origine du taux de démarque supérieur aux objectifs fixés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait en appel avoir rompu le contrat de travail en raison de l'existence d'une faute grave et invoquait la violation par le salarié de l'article 14 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur le licenciement et condamne la société Les Halles Blachère à payer à M. X... des sommes à titre de salaire et congés payés pendant la période de mise à pied, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnités de préavis et de congés payés et d'indemnité de licenciement ; l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Halles Blachère.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... nul et d'avoir condamné la société LES HALLES BLACHERES à payer au salarié les sommes de 7782, 54 euros à titre de préavis, outre 778, 25 euros à titre de congés payés afférents, 3891, 27 euros à titre d'indemnité de licenciement, 31130, 16 euros pour licenciement nul, 2240, 42 euros à titre de salaires afférents à la mise à pied, 224, 04 euros à titre de congés payés y afférents, 1000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

AUX MOTIFS QUE M. X... expose qu'après l'accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2003, il n'a fait l'